Décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI de la Perrière Neuve et la SCI du Traineau d'Or. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr.).
Le premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. prévoit que l'ordonnance d'expropriation a pour effet d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les sociétés requérantes soutenaient notamment que ces dispositions permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence de titulaires de droits réels, de ne pas indemniser ceux-ci et sont dès lors contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief, de même que celui tiré de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789, et jugé le premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs soulevés par les sociétés requérantes à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du C. expr. sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'était pas saisi.