Décision

Décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013

SCI de la Perrière Neuve et autre [Effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par la Cour de cassation (arrêt n° 1025 du 4 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI de la Perrière Neuve et la SCI du Traineau d'Or, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune de Chambéry, partie en défense, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérantes par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet pour les sociétés requérantes, Me Gilles Thouvenin pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions, en ce qu'elles privent les titulaires de droit réels de leurs droits sur le bien exproprié, sans qu'ils soient appelés à la procédure d'expropriation et sans qu'ils puissent exercer un recours contre l'ordonnance d'expropriation, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit au recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ; que les dispositions contestées en ce qu'elles permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence des titulaires de droits réels, en particulier de l'emphytéote, de ne pas indemniser ceux-ci, seraient également contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

5. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés ; que l'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences précitées de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que les griefs soulevés par les sociétés requérantes, à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants ;

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.-

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 20 septembre 2013.

JORF du 22 septembre 2013 page 15824, texte n° 26
Recueil, p. 935
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.342.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs soulevés par les sociétés requérantes à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Par suite, les griefs dirigés contre le premier alinéa de l'article L. 12-2 du même code sont inopérants.

(2013-342 QPC, 20 septembre 2013, cons. 5, JORF du 22 septembre 2013 page 15824, texte n° 26)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions