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Décision n° 2018-756 QPC du 17 janvier 2019 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Pierre F. [Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les infractions commises par des militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 octobre 2018
N° de pourvoi : 18-82903
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-82.903 F-P+B

N° 2508

16 OCTOBRE 2018

VD1

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juillet 2018 et présentée par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction rejetant le déclinatoire de compétence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« les dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale qui donnent compétence aux juridictions spécialisées mentionnées par l'article 697 du même code dans l'hypothèse d'une infraction commise par un militaire de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre, instituent -elles une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l'auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l'égard duquel s'appliquent les règles de compétence de droit commun, et méconnaissent-elles par conséquent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve aux seules juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale la compétence pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice du service du maintien de l'ordre, alors qu'il résulte des articles L. 211-9, L. 421-1 et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et L.1321-1 et L. 2338-3 du code de la défense que le législateur a entendu mettre fin aux distinctions opérées entre les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires relevant de la police nationale en charge des opérations de maintien de l'ordre, tant quant à la désignation de l'autorité sous le commandement de laquelle ces missions sont remplies, que sur les hypothèses dans lesquelles les membres de ces services peuvent faire usage de leurs armes, notamment, afin de mener à bien ces missions, hormis l'autorisation au bénéfice de la seule gendarmerie nationale, en application du quatrième de ces textes et en exécution d'une procédure d'autorisation particulière, de recourir à des moyens militaires spécifiques lorsque le maintien de l'ordre public le nécessite, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ;

Qu'il appartient au Conseil constitutionnel, à supposer même que cette seule différence subsistant entre les policiers et les gendarmes dans le maintien de l'ordre, tenant au recours éventuel à des matériels spécifiques militaires, soit l'explication du maintien de juridictions spécialisées pour juger ces derniers, de dire si elle est suffisante pour justifier cette distinction entre les juridictions et, par voie de conséquence, la différence de situation des parties civiles, selon que les actes poursuivis sont imputables à tels ou tels agents de l'Etat, au regard des principes ci-dessus mentionnés ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;