Communiqué

Décision n° 2010-107 QPC du 17 mars 2011 - Communiqué de presse

Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete [Contrôle de légalité des actes des communes en Polynésie française]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale de l'agglomération de Papeete. Cette question était relative aux dispositions du paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Ces dispositions étaient contestées en tant qu'elles étaient rendues applicables aux arrêtés des maires par l'effet du paragraphe IV du même article.

D'une part, le paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 maintient provisoirement, pour les délibérations du conseil municipal des communes de la Polynésie française, le régime de contrôle administratif qui était applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, aux délibérations du conseil municipal. Ce régime particulier n'est maintenu que si les communes n'ont pas demandé à être soumises, par anticipation, au régime de droit commun de contrôle de légalité institué par la loi du 2 mars 1982. Il prend fin le 31décembre 2011. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution, en tant qu'elles sont applicables aux délibérations du conseil municipal des communes de la Polynésie française.

D'autre part, ces mêmes dispositions du paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 étaient rendues applicables aux arrêtés du maire par l'effet des trois premiers alinéas du IV du même article. Elles autorisaient alors le haut commissaire de la République à déclarer, à toute époque, nuls de droit les arrêtés des maires. Par la généralité des pouvoirs de contrôle ainsi conférés au représentant de l'État sur les actes du maire, quelles que soient leur nature et leur portée, ces dispositions privaient de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des communes de la Polynésie française. Le Conseil constitutionnel a donc jugé contraires à la Constitution les trois premiers alinéas du paragraphe IV de l'ordonnance du 5 octobre 2007. Cette abrogation prend effet à compter de la publication du Conseil et est applicable dans les instances en cours.