Communiqué

Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 - Communiqué de presse

Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Conformité

Le 19 novembre 2009, par sa décision n° 2009-592 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs à l'encontre de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce recours était uniquement dirigé contre l'article 53 de la loi qui organise le transfert vers « Pôle emploi » de ceux des salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui participent aux missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.

Le Conseil a rejeté les griefs soulevés par les requérants et jugé cet article 53 conforme à la Constitution.

D'une part, le législateur n'a pas méconnu sa compétence et a précisé de manière suffisamment approfondie les conditions du transfert de ces personnels de l'AFPA vers « Pôle emploi ».

D'autre part, cet article 53 ne porte pas une atteinte excessive aux contrats légalement conclus. Il vise à mettre l'AFPA en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit communautaire. Dans ce cadre, il a pour effet de soumettre les personnels de l'AFPA transférés à la convention collective de « Pôle emploi » ce qui évite la multiplication des statuts de personnel.

II - Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009

Loi pénitentiaire

Le 19 novembre 2009, par sa décision n° 2009-593 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi pénitentiaire. Ce recours ne formulait aucun grief. Le Conseil a soulevé d'office seulement deux dispositions.

D'une part, le Conseil a examiné l'article 91 relatif au régime disciplinaire des personnes détenues. Cet article donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du code de procédure pénale et renvoie à un décret au Conseil d'État le soin de fixer la liste des sanctions disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à ce futur décret. Il a rappelé que, dès lors que les sanctions disciplinaires sont de nature à porter atteinte à des droits et libertés relevant de la loi, les limitations que de telles sanctions peuvent apporter à ces droits ne peuvent résulter que de la loi. En conséquence le décret ne pourra pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont les détenus bénéficient.

D'autre part, le Conseil a censuré à l'article 99 la possibilité pour l'État de conclure avec les autorités compétentes des Îles Wallis et Futuna une convention en matière de santé des détenus dans ce territoire dès lors que cette compétence, dont l'attribution relève de la loi organique, n'appartient pas à cette collectivité.