Décision n° 2019-807 QPC du 4 octobre 2019 - Décision de renvoi Cass.
Arrêt n°778 du 11 juillet 2019 (18-26.232) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2019 : C100778
Renvoi
Demandeur (s) : M. X...
Défenseur (s) : Le préfet du Tarn ; et autre
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
« Les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les demandes d'asile en rétention - lesquelles, selon l'interprétation de la Cour de cassation, prévoient que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif - portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de liberté individuelle, et au droit à un recours juridictionnel effectif ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire
Avocat (s) : SCP Spinosi et Sureau