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Décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019 - Décision de renvoi Cass.

Mme Lara A. [Absence de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants prise par le procureur de la République]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 mars 2019
N° de pourvoi : 19-90007
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Soulard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-90.007 F-D
N° 694

19 MARS 2019

CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 janvier 2019, dans la procédure suivie du chef de mauvais traitement envers les animaux contre :

- Mme K... J...,

reçu le 10 janvier 2019 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif prévu à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 99-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants prise par le procureur de la République » ;

Que la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée ;

Qu'il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi reformulée :

« Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 99-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants prise par le procureur de la République sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif prévu à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le propriétaire d'un animal qui, par suite d'une mesure de retrait ou de saisie, a été placé dans un lieu de dépôt ou dans une fondation ou une association de protection animale, ne peut exercer de voie de recours que contre les décisions prises sur le fondement du deuxième alinéa dudit article, ordonnant la cession, la remise à un tiers ou l'euthanasie de celui-ci, en raison de sa dangerosité ou de la mise en péril de sa santé ;
Que la décision même de placement de l'animal, ordonnée par le procureur de la République sur le fondement du premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, qui vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, n'est susceptible d'être contestée par l'exercice d'aucune voie de recours ;

Qu'ainsi, les dispositions critiquées sont susceptibles de porter atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété consacré par l'article 2 de cette Déclaration ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;