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Décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013 - Observations du Gouvernement

Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Conformité - réserve

Pouvoir de la juridiction pénale pour statuer sur les intérêts civils à l'occasion d'une procédure pénale concernant uniquement des personnes de statut civil coutumier

Selon l'article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi »

Dans un avis du 15 janvier 2007, la Cour de cassation a estimé que la juridiction pénale était incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier.

Afin d'éviter que les victimes soient confrontées à une nouvelle procédure, l'article 25 de la loi organique portant actualisation de la loi n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que « Par dérogation au premier alinéa (de l'article 19 de la LO n° 99-209) et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi ».

Cette dérogation est de nature purement procédurale, et concerne uniquement la possibilité pour le juge pénal de droit commun, sans adjonction d'assesseurs, de statuer sur les intérêts civils.

Les dispositions du premier des deux alinéas que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit d'ajouter à l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont sans incidence sur les règles de fond applicables. La juridiction pénale devra donc appliquer le droit coutumier.

Ni les travaux préparatoire, ni le texte des dispositions en cause ne permettent en effet d'interpréter la loi comme ayant entendu soustraire les actions en dommages et intérêts intentées par une personne de statut civil coutumier contre une personne de même statut à l'application du droit coutumier. Les dispositions du nouveau deuxième alinéa de l'article 19 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie se bornent à déterminer la juridiction compétente pour statuer sur l'action civile de la victime. Seules des dispositions expresses, telles que celles qui sont prévues, pour Mayotte, par l'article 1er de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010, aux termes duquel : « Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local », pourraient avoir pour effet de déroger à l'application du droit coutumier.

En l'absence de toute mention expresse en ce sens, les dispositions de l'alinéa ajouté à l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être interprétées comme modifiant le droit applicable au litige.