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Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013 - Décision de renvoi Cass. 2

Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2013
N° de pourvoi : 13-40015
Arrêt n° 941
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Terrier (président), président
Me Jacoupy, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés permettent, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.