Décision

Décision n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021

Époux T. [Prescription biennale des actions nées d'un contrat d'assurance]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 octobre 2021 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1037 du 7 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Vincent T. et Mme Stéphanie T. par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-957 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code des assurances ;
  • le code civil ;
  • la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;
  • la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
  • le décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par Me Le Prado, enregistrées le 2 novembre 2021 ;
  • les observations présentées pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Jérôme Rousseau et Me Guillaume Tapie, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour la fédération française de l'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour les requérants par Me Charles Fribourg, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, enregistrées le 17 novembre 2021 ;
  • les secondes observations présentées pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires par Me Rousseau et Me Tapie, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour la fédération française de l'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Rousseau, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 décembre 2021 ;

Au vu de la note en délibéré présentée pour la fédération française de l'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrée le 13 décembre 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 mentionnée ci-dessus.

2. L'article L. 114-1 du code des assurances, dans cette rédaction, prévoit : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
« Toutefois, ce délai ne court :
« 1 ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
« 2 ° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
« Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
« La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2 °, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».

3. Les requérants reprochent à ces dispositions de n'accorder qu'un délai de deux ans à l'assuré non professionnel pour intenter une action contre son assureur tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour intenter une action contre un professionnel. Or, l'assuré non professionnel et les autres consommateurs seraient placés dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants.

4. Ils critiquent également l'application d'un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l'assureur et à celles intentées par l'assuré, sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier.

5. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances.

- Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

7. La partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée soutient qu'il n'y aurait pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit, dans la mesure où, selon elle, ces dispositions ne seraient pas de nature législative.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.

9. Les dispositions contestées, issues de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 mentionnée ci-dessus, ont été codifiées à l'article L. 114-1 du code des assurances par le décret du 16 juillet 1976 mentionné ci-dessus. Cette codification est intervenue à droit constant.

10. Par suite, les dispositions contestées revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître.

- Sur le fond :

11. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

12. En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun des actions civiles, personnelles ou mobilières, est de cinq ans.

13. Par dérogation, les dispositions contestées de l'article L. 114-1 du code des assurances prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

14. En premier lieu, le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats.

15. La différence de traitement critiquée par les requérants, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

16. En second lieu, en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance.

17. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

18. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.

Rendu public le 17 décembre 2021.

JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.957.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.5. Droit des assurances

En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun des actions civiles, personnelles ou mobilières, est de cinq ans. Par dérogation, les dispositions contestées de l'article L. 114–1 du code des assurances prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance.

(2021-957 QPC, 17 décembre 2021, cons. 12, 13, 16, JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.7. Droit des assurances

En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun des actions civiles, personnelles ou mobilières, est de cinq ans. Par dérogation, les dispositions contestées de l'article L. 114–1 du code des assurances prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement critiquée par les requérants, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

(2021-957 QPC, 17 décembre 2021, cons. 12, 13, 14, 15, JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.2. Caractère législatif des dispositions

Les dispositions contestées, issues de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 ont été codifiées à l'article L. 114-1 du code des assurances par le décret du 16 juillet 1976. Cette codification est intervenue à droit constant. Par suite, les dispositions contestées revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître.

(2021-957 QPC, 17 décembre 2021, cons. 9, 10, JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2021-957 QPC, 17 décembre 2021, cons. 6, JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-957 QPC, 17 décembre 2021, cons. 1, JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 169)
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