Décision

Décision n° 95-63 PDR du 15 février 1995

Décision du 15 février 1995 portant nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ; Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48 ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ; Vu le décret no 80-231 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 susvisé ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 1994 nommant les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1994-octobre 1995,

Décide :
Article premier :
Sont désignés en qualité de délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel, les premiers présidents ou présidents de chambre en faisant fonction des cours d'appel de métropole et des départements et territoires d'outre-mer, les présidents des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France, de Nouméa, de Papeete, de Mayotte et de Saint-Denis-de-la-Réunion, les présidents des tribunaux supérieurs d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mamoutzou, ainsi que les magistrats de ces cours et tribunaux chargés du contrôle sur place des opérations de vote.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 1995.

Journal officiel du 18 février 1995, page 2693
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.63.PDR

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