Décision

Décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022

Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes mentionnés ci-dessus ;
  • la déclaration du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;
  • la décision du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2017 proclamant M. Emmanuel MACRON Président de la République et de la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales instituées respectivement par l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus et le paragraphe VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
  • les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
  • les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Après avoir entendu les rapporteurs ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus ;

Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les opérations électorales :

1. Dans la commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dans laquelle 90 suffrages ont été exprimés, il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune de Lourdios-Ichère et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.

2. Dans la commune de Cizancourt (Somme), dans laquelle 25 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s'est déroulé dans une église où le confessionnal servait d'isoloir. Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

3. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune d'Audincthun (Pas-de-Calais), dans lequel 291 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Besse (Cantal), dans laquelle 80 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Grâce-Uzel (Côtes-d'Armor), dans laquelle 244 suffrages ont été exprimés, dans les bureaux de vote n° 1 et n° 2 de la commune de Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), dans lesquels ont été respectivement exprimés 769 et 765 suffrages, ainsi que dans la commune de Meilleray (Seine-et-Marne), dans laquelle 233 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun membre du bureau n'était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

4. Dans la commune de Saint-Jean-Saint-Germain (Indre-et-Loire), dans laquelle 427 suffrages ont été exprimés, dans le bureau de vote n° 3 de la commune de Descartes (Indre-et-Loire), dans lequel 601 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Mondion (Vienne), dans laquelle 64 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Cannelle (Corse-du-Sud), dans laquelle 34 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Nogaro (Gers), dans laquelle 894 suffrages ont été exprimés, dans les quatre bureaux de vote de la commune d'Éauze (Gers), dans lesquels 1 974 suffrages ont été exprimés, dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Gambsheim (Bas-Rhin), dans lequel 718 suffrages ont été exprimés ainsi que dans la commune de Beauclair (Meuse), dans laquelle 52 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'un seul membre du bureau de vote était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

5. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Harnes (Pas-de-Calais), dans lequel 663 suffrages ont été exprimés, un assesseur régulièrement désigné par l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote, en violation des dispositions de l'article R. 44 du code électoral. En raison de la méconnaissance de ces dispositions destinées à assurer la régularité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

6. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Ghyvelde (Nord), dans lequel 627 suffrages ont été exprimés, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

7. Dans les communes de Talus-Saint-Prix (Marne) et de Rémelfang (Moselle) ainsi que dans le bureau n° 1 de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), dans lesquels ont été respectivement exprimés 55, 97 et 625 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs, en méconnaissance de l'article R. 52 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

8. Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. En outre, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance de l'article L. 62 du même code et le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs en méconnaissance de l'article R. 52 de ce code. Ces irrégularités s'étant poursuivies en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

9. Dans les communes de Le Titre (Somme), de Saint-Sulpice (Nièvre) de Montrevel (Isère) et de Saint-Lager-Bressac (Ardèche), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 210, 231, 254 et 500 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que les clés de l'urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces communes.

10. Dans les bureaux de vote n° 1 et n° 2 de la commune de Froideconche (Haute-Saône), dans lesquels ont été respectivement exprimés 578 et 555 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin se déroulait dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 62 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les résultats de ces deux bureaux de vote.

11. Dans la commune de Guinecourt (Pas-de-Calais), dans laquelle 13 suffrages ont été exprimés ainsi que dans la commune de Glux-en-Glenne (Nièvre), dans laquelle 55 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, à 13 heures pour la première commune et à 18 heures pour la seconde, que l'unique bureau de vote était fermé. Le président de chaque bureau de vote a ainsi contrevenu aux dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 19 heures. Une telle irrégularité ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

12. Dans les bureaux de vote n° 3 et n° 4 de la commune de Francheville (Rhône), dans lesquels ont été respectivement exprimés 588 et 619 suffrages, dans la commune de La Bauche (Savoie), dans laquelle 244 suffrages ont été exprimés ainsi que dans les bureaux n° 1 et n° 2 de la commune de Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie), dans lesquels ont été respectivement exprimés 762 et 642 suffrages, des bulletins blancs ont été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

13. Dans la commune de Herbitzheim (Bas-Rhin), dans laquelle 1 098 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité a été constatée peu avant la clôture des opérations de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

14. Dans la commune de Les Aires (Hérault), dans laquelle 335 suffrages ont été exprimés, les électeurs ont été invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le président de bureau de vote a refusé de donner suite. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

15. Dans le bureau n° 7 de la commune de Kourou et dans le bureau n° 1 de la commune d'Apatou (Guyane), dans lesquels ont été respectivement exprimés 359 et 177 suffrages, le scrutin a été interrompu, l'urne a été ouverte et les bulletins ont été transférés dans une nouvelle urne au seul motif que le compteur de l'urne utilisée depuis le début du scrutin ne fonctionnait pas. Ces faits ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

16. Dans le bureau de vote n° 62 du seizième arrondissement de Paris, dans lequel 1 098 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage en fin de journée, que l'urne n'était pas verrouillée et qu'aucun cadenas n'était installé. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

17. Dans la commune de Saint-Lon-les-Mines (Landes), dans laquelle 708 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'il était possible d'introduire dans l'urne des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

18. Dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Marmande (Lot-et-Garonne), dans lequel 597 suffrages ont été exprimés, il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs dont l'un d'eux s'est, au demeurant, vu refuser l'accès au bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral. Les électeurs ont ainsi été privés, sans justification, de la possibilité d'exercer leur droit à surveiller le dépouillement des votes. En raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

19. Dans le bureau de vote n° 704 de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), dans lequel 609 suffrages ont été exprimés, il a été procédé aux opérations de dépouillement sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

20. Dans la commune de La Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne), le bureau centralisateur a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, modifié les résultats du bureau de vote n° 1, dans lequel 512 suffrages ont été exprimés, sans qu'aucune justification ne soit apportée. En outre, il existait des discordances importantes et inexpliquées entre les résultats du procès-verbal de ce bureau de vote et les chiffres figurant dans les feuilles de dépouillement. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

21. Dans la commune d'Excideuil (Dordogne), dans laquelle 507 suffrages ont été exprimés, le procès-verbal des opérations de vote n'a pas été transmis à la préfecture à l'issue du dépouillement, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

- Sur l'ensemble des résultats du scrutin :

22. Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 23 et 24 avril 2022, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 48 752 339
Votants : 35 096 478
Bulletins blancs : 2 233 904
Bulletins nuls : 805 249
Suffrages exprimés : 32 057 325
Majorité absolue : 16 028 663
Ont obtenu :
M. Emmanuel MACRON : 18 768 639
Mme Marine LE PEN : 13 288 686
Ainsi, M. Emmanuel MACRON a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PROCLAME
M. Emmanuel MACRON Président de la République française à compter du 14 mai 2022 à 0 heure.
Les résultats de l'élection seront publiés au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25, 26 et 27 avril 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 avril 2022.

JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.197.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.1. Principe de sincérité du scrutin appliqué à l'élection présidentielle (exemples)

Dans la commune, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s'est déroulé dans une église où le confessionnal servait d'isoloir. Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 2, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.6. Principe de dignité du scrutin

Il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 1, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.3. Campagne électorale
  • 8.2.3.2. Propagande

Il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 1, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote

Dans la commune, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s'est déroulé dans une église où le confessionnal servait d'isoloir. Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 2, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote
  • 8.2.5.1.2. Composition du bureau de vote et présence de ses membres

Le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun membre du bureau n'était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 3, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)

Le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'un seul membre du bureau de vote était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 4, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)

Dans le bureau de vote, un assesseur régulièrement désigné par l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote, en violation des dispositions de l'article R. 44 du code électoral. En raison de la méconnaissance de ces dispositions destinées à assurer la régularité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 5, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.2. Délégués du Conseil constitutionnel
  • 8.2.5.2.1. Observations non suivies d'effet

Dans le bureau de vote, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.
Dans deux communes ainsi que dans un bureau de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs, en méconnaissance de l'article R. 52 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.
Dans la commune, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. En outre, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance de l'article L. 62 du même code et le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs en méconnaissance de l'article R. 52 de ce code. Ces irrégularités s'étant poursuivies en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.
Dans trois communes, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que les clés de l'urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces communes.
Dans deux bureaux de vote, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin se déroulait dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 62 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les résultats de ces deux bureaux de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.2. Mise à la disposition des électeurs des bulletins

Dans des bureaux de vote, des bulletins blancs ont été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les suffrages exprimés dans ces bureaux de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 12, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.5. Liste d'émargement

Dans la commune, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité a été constatée peu avant la clôture des opérations de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 13, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.7. Irrégularités diverses

Il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 1, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)

Dans deux communes, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, à 13 heures pour la première commune et à 18 heures pour la seconde, que l'unique bureau de vote était fermé. Le président de chaque bureau de vote a ainsi contrevenu aux dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 19 heures. Une telle irrégularité ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 11, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)

Dans la commune, les électeurs ont été invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le président de bureau de vote a refusé de donner suite. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 14, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)

Dans la commune, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'il était possible d'introduire dans l'urne des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin. Une telle irrégularité étant de nature à favoriser la fraude, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 17, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.1. Procédure de dépouillement

Dans le bureau de vote, il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs dont l'un d'eux s'est, au demeurant, vu refuser l'accès au bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral. Les électeurs ont ainsi été privés, sans justification, de la possibilité d'exercer leur droit à surveiller le dépouillement des votes. En raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 18, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.3. Autres discordances

Dans la commune, le bureau centralisateur a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, modifié les résultats du bureau de vote n° 1, dans lequel 512 suffrages ont été exprimés, sans qu'aucune justification ne soit apportée. En outre, il existait des discordances importantes et inexpliquées entre les résultats du procès-verbal de ce bureau de vote et les chiffres figurant dans les feuilles de dépouillement. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 20, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.5. Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Dans la commune, le procès-verbal des opérations de vote n'a pas été transmis à la préfecture à l'issue du dépouillement, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune.

(2022-197 PDR, 27 avril 2022, cons. 21, JORF n°0099 du 28 avril 2022, texte n° 1)
À voir aussi sur le site : Annexe : liste des résultats par départements, Allocution du Président, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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