Décision

Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982

Loi portant statut particulier de la région de Corse
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 février 1982, d'une part, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Marc Lauriol, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Didier Julia, Louis Goasduff, Gabriel Kaspereit, Pierre Mauger, Philippe Séguin, Michel Noir, Roger Corrèze, Mme Hélène Missoffe, MM Jean Falala, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Marette, Maurice Couve de Murville, Emmanuel Aubert, Claude-Gérard Marcus, Jean-Paul de Rocca Serra, Pierre-Charles Krieg, Serge Charles, Jacques Lafleur, Jean Narquin, Pierre Messmer, Georges Tranchant, Hyacinthe Santoni, Roger Fosse, Michel Debré, Maurice Cornette, Jean Foyer, Jean-Paul Charié, Antoine Gissinger, Pierre-Bernard Cousté, Robert Wagner, Olivier Guichard, Robert Galley, Georges Gorse, Mme Florence d'Harcourt, MM Michel Inchauspé, Christian Bergelin, Yves Lancien, Robert-André Vivien, Jean Valleix, Michel Cointat, Jean Tiberi, Georges Delatre, Pierre de Benouville, René La Combe, Bruno Bourg-Broc, Camille Petit, Alain Peyrefitte, Régis Perbet, Jean de Lipkowski, Jacques Toubon, Edouard Frédéric-Dupont, Michel Barnier, Henri de Gastines, Jacques Godfrain, Daniel Goulet, Maurice Dousset, Pierre Micaux, Paul Pernin, Charles Deprez, Jacques Dominati, Maurice Ligot, François d'Aubert, Michel d'Ornano, Philippe Mestre, Loïc Bouvard, Alain Madelin, Jean-Pierre Soisson, Jean-Marie Daillet, Charles Fèvre, Georges Mesmin, Henri Baudouin, François Léotard, Claude Birraux, Pascal Clément, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Jacques Fouchier, Jean Bégault, Marcel Bigeard, Francis Geng, Christian Bonnet, Adrien Durand, Jean-Paul Fuchs, Jean Rigaud, Jacques Blanc, Bernard Stasi, Jean Proriol, Yves Sautier, députés,
et, d'autre part, MM Charles Ornano, Adolphe Chauvin, Philippe de Bourgoing, Charles Pasqua, Jean-Pierre Cantegrit, Paul Girod, Guy Petit, Jean Bénard Mousseaux, Louis Lazuech, Henri Torre, Jacques Larché, Pierre Louvot, Louis de la Forest, Hubert Martin, Roland du Luart, Pierre Sallenave, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Jean-Pierre Fourcade, Lionel Cherrier, Jacques Thyraud, Pierre-Christian Taittinger, Bernard Barbier, Pierre Croze, Paul d'Ornano, Jean Chamant, André Bettencourt, Guy de La Verpillière, Roland Ruet, Marcel Lucotte, Michel Sordel, Jean Puech, Paul Guillard, René Travert, Paul Guillaumot, Michel d'Aillières, Jean-François Pintat, Albert Voilquin, Jacques Ménard, Michel Giraud, Christian Poncelet, Jacques Valade, Michel Chauty, Christian de La Malène, René Tomasini, Geoffroy de Montalembert, Yvon Bourges, Marc Jacquet, Marc Bécam, Hubert d'Andigné, Jean Chérioux, Jacques Chaumont, François Collet, Roger Moreau, Henri Portier, Edmond Valcin, Jacques Braconnier. Marcel Fortier, Henri Collette, Maurice Schumann, Georges Repiquet, Paul Kauss, Michel Maurice-Bokanowski, Michel Caldaguès, Louis Souvet, Raymond Brun, Roger Romani, Jean Natali, Charles de Cuttoli, Etienne Dailly, Jacques Pelletier, Jacques Habert, Jean Desmarets, Hector Dubois, Yves Durand, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, Raymond Bouvier, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, François Dubanchet, Charles Durand, Marcel Daunay, Jean Francou, Jacques Genton, Marcel Lemaire, Georges Lombard, Jean Madelain, Claude Mont, Jacques Mossion, Dominique Pado, Raymond Poirier, Roger Poudonson, Maurice Prévoteau, André Rabineau, Paul Séramy, René Tinant, Pierre Vallon, Jean Colin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi portant statut particulier de la région de Corse, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 72, 73 et 74 de la Constitution :

1. Considérant que l'article 72, alinéa 1er, de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi » ;

2. Considérant que, pour contester la conformité à cette disposition de la loi portant statut particulier de la région de Corse, les auteurs des saisines font valoir que la seconde phrase du texte précité devrait être entendue comme permettant la création de nouvelles catégories de collectivités territoriales et non la création d'une collectivité territoriale particulière et dérogatoire au droit commun ; qu'ils ajoutent, à l'appui de cette affirmation, que les articles 73 et 74 de la Constitution, dont le premier prévoit des mesures d'adaptation de la législation à la situation particulière des départements d'outre-mer et le second retient le principe d'une organisation propre aux territoires d'outre-mer, démontreraient qu'il n'existe pas, en territoire métropolitain, « une diversité telle qu'elle puisse justifier des différences dans l'organisation institutionnelle de ses divisions administratives » ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 72 de la Constitution est relatif à l'ensemble des collectivités de la République alors que les articles 73 et 74 visent exclusivement les collectivités d'outre-mer ; que les dispositions de l'article 72, qui, dans un alinéa concernant tant les collectivités de la métropole que celles d'outre-mer, donnent compétence à la loi pour créer d'autres collectivités territoriales, ne sauraient voir leur application réduite aux seules collectivités d'outre-mer ;

4. Considérant, en second lieu, que la disposition de la Constitution aux termes de laquelle « toute autre collectivité territoriale est créée par la loi » n'exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu'une unité ; que telle a été l'interprétation retenue par le législateur lorsque, en métropole, il a donné un statut particulier à la ville de Paris et, outre-mer, il a créé la collectivité territoriale de Mayotte ;

5. Considérant, d'ailleurs, que selon l'article 1er de la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel, la création de la région de Corse intervient dans le cadre de la législation relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

6. Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu dans la saisine, le fait qu'une collectivité territoriale soit amenée à collaborer avec un établissement public non créé par elle ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités locales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la Constitution :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.. » ;

En ce qui concerne le principe de l'indivisibilité de la République :

8. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, la loi soumise à l'examen du Conseil serait contraire à l'indivisibilité de la République en ce que « la notion de statut particulier contient, au-delà des intentions, des risques évidents de dislocation de l'unité nationale », ce qui serait démontré par l'exposé des motifs et par les travaux parlementaires ;

9. Considérant que, dans l'état actuel de la définition des attributions respectives des autorités décentralisées et des organes de l'État, le texte de la loi soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne comporte pas de disposition qui puisse, en tant que telle, être regardée comme portant atteinte au caractère indivisible de la République et à l'intégrité du territoire national ;

En ce qui concerne le principe de l'égalité devant la loi :

10. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine estiment que la loi déférée au Conseil constitutionnel serait contraire au principe d'égalité proclamé par l'article 2 de la Constitution, pour autant qu'« il y aurait disproportion entre l'édiction d'un statut électoral spécial et le fait que la Corse est une île » ;

11. Considérant qu'en l'état actuel de la législation et jusqu'à l'intervention du texte destiné à fixer le régime général des élections aux conseils régionaux rien ne permet de soutenir que le régime applicable à la région de Corse sera dérogatoire au droit commun applicable à l'ensemble des régions ;

12. Considérant, en second lieu, que, selon les auteurs de la saisine, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel serait encore contraire à l'égalité en ce que les mesures d'amnistie édictées par l'article 50 ne s'appliquent qu'à des infractions en rapport avec la détermination du statut particulier de la Corse, lesquelles ne diffèrent pas des infractions commises dans d'autres parties du territoire national ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant l'amnistie » ; qu'en vertu de cette compétence le législateur peut effacer certaines conséquences pénales d'agissements que la loi réprime ; qu'il lui appartient, alors, d'apprécier quelles sont les infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de ces dispositions ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'il délimite ainsi le champ d'application de l'amnistie dès lors que les catégories qu'il retient sont définies de manière objective ; que tel est le cas dans la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24, alinéa 3, de la Constitution :

14. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, la loi relative au statut particulier de la région de Corse méconnaîtrait les dispositions de la Constitution pour autant que l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas subordonnée à l'intervention d'une loi organique et d'une loi ordinaire modifiant les règles électorales applicables au Sénat et permettant d'y assurer la représentation de cette collectivité territoriale ;

15. Considérant que, si l'article 24 de la Constitution exige la modification de ces dispositions législatives, il n'impose pas qu'elle intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi portant statut particulier de la région de Corse ;

Sur l'article 44 de la loi :

16. Considérant que l'article 44 de la loi dispose : « le représentant de l'État dans la région de Corse exerce sur toutes les catégories d'actes administratifs et budgétaires de la collectivité territoriale les contrôles prévus par le titre III de la loi n° du relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour l'ensemble des actes administratifs et budgétaires des régions » ;

17. Considérant que, si la référence ainsi faite par la loi portant statut particulier de la région de Corse au titre III de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ne peut avoir d'effet avant la promulgation des nouvelles dispositions dudit titre III à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 82-137 DC du 25 février 1982, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la conformité à la Constitution de l'article 44 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

18. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à cet examen,

Décide :
Article premier :
La loi portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative, est déclarée non contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 février 1982, page 697
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1982 : 82.138.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.11. Amnistie
  • 4.23.11.1. Régime de l'amnistie
  • 4.23.11.1.1. Compétence du législateur

Il appartient au législateur d'apprécier quelles sont les infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie. Toutefois, le principe d'égalité exige que les catégories qu'il retient soient définies de manière objective.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 13, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.1. Amnistie et autres mesures d'effacement de la peine
  • 5.2.1.1. Principe

Il appartient au législateur, conformément à l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant l'amnistie. Il lui revient donc d'apprécier quelles sont les infractions et les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de ses dispositions. Le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que le législateur définit selon des règles objectives les catégories appelées à bénéficier de l'amnistie.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 13, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.4. Régime électoral applicable à la Corse

En l'état actuel de la législation et jusqu'à l'intervention du texte destiné à fixer le régime électoral des électeurs aux conseils généraux, rien ne permet de soutenir que le régime applicable à la région de Corse sera dérogatoire au droit commun applicable à l'ensemble des régions.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 11, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.4. Collectivité territoriale de Corse

L'article 24, alinéa 3, de la Constitution, s'il exige la modification par la loi des règles électorales applicables au Sénat afin d'y assurer la représentation de la région de Corse, n'impose pas qu'elle intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi portant statut particulier de cette région.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 14, 15, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)

L'entrée en vigueur d'une loi instituant une nouvelle catégorie de collectivités territoriales n'est pas subordonnée à l'adoption préalable d'une loi organique. Si l'article 24 de la Constitution impose que les différentes collectivités territoriales soient représentées au Sénat, il n'exige pas que chaque catégorie de collectivité dispose d'une représentation propre. L'article L.O. 274 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique n° 86-957 du 13 août 1986, en disposant que " le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois cent quatre " implique seulement que sous réserve d'exceptions prévues par d'autres textes ayant valeur de loi organique, les sénateurs soient élus dans le cadre du département. Il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives relatives au régime électoral du Sénat organisent la participation au collège électoral sénatorial de délégués de collectivités territoriales autres que le département. Dans ces conditions, les articles de la loi, en prévoyant que dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'assemblée de Corse sont substitués aux conseillers régionaux au sein des collèges électoraux sénatoriaux, n'ont ni empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la Constitution ni introduit de différence de traitement inconstitutionnelle entre les sénateurs élus dans les départements de Corse et les autres sénateurs.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 14, 15, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.1. Indivisibilité de la République - Appartenance à la République
  • 14.1.1.3. Absence de violation du principe de l'indivisibilité de la République

Dans l'état actuel de la définition des attributions respectives des autorités décentralisées et des organes de l'État, le texte de la loi portant statut particulier de la région de Corse ne comporte pas de disposition qui puisse, en tant que telle, être regardée comme portant atteinte au caractère indivisible de la République et à l'intégrité du territoire national.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 9, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.2. Création de collectivités territoriales par la loi

Les dispositions de l'article 72 de la Constitution qui, dans un alinéa concernant tant les collectivités de la métropole que celles d'outre-mer donnent compétence à la loi pour créer éventuellement d'autres collectivités territoriales, ne sauraient voir leur application réduite aux seules collectivités d'outre-mer. La disposition de la Constitution selon laquelle toute collectivité territoriale autre que les communes, les départements et les territoires d'outre-mer est créée par la loi n'exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu'une unité.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 3, 4, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.2. Absence de violation du principe

Le fait qu'une collectivité territoriale soit amenée à collaborer avec un établissement public non créé par elle ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

(82-138 DC, 25 février 1982, cons. 6, Journal officiel du 27 février 1982, page 697)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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