Décision

Décision n° 62-20 L du 4 décembre 1962

Nature juridique de dispositions relatives aux élections (art 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, art 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, art 1 de l'ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, art 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, art 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, art 3 de l'ordonnance n° 59-232 du 4 février 1959)
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 novembre 1962 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions contenues :
A l'article 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par correspondance et complétant l'article 205 du Code électoral ;
Aux articles 13, 14 (1er et 2e alinéas), 15 (1er alinéa), 15 (2e alinéa) mais seulement en tant qu'il porte fixation des délais pour la présentation des recours contre le tableau des délégués sénatoriaux et pour l'intervention des décisions du tribunal administratif, 23 (3e et 4e alinéas), 27 (2e phrase du 1er alinéa et 2e alinéa) 28 (1er, 2e et 3e alinéas) et 29 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
A l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958 relative à la procédure contentieuse électorale ;
Aux articles 266 (dernier alinéa), 303 et 311 (3e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux ;
Aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de Paris ;
A l'article 3 de l'ordonnance n° 59-232 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers généraux de la Seine (banlieue) ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant les droits civiques » ainsi que celles « concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales » ; qu'au nombre de ces règles figurent notamment celles qui sont relatives à l'attribution du droit de suffrage, à l'éligibilité, au mode de scrutin, à la répartition des sièges ainsi que celles qui concernent l'ouverture des recours qui peuvent être éventuellement formés contre les élections et les effets des décisions juridictionnelles par lesquelles il est statué sur ces recours ; qu'en conséquence il n'appartient au pouvoir réglementaire que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;

2. Considérant que, parmi les dispositions susvisées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, les dispositions contenues à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la procédure contentieuse électorale, à l'article 303 du Code électoral, modifié par l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux, ainsi qu'à l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de Paris sont, à raison de leur objet, du domaine de la loi ; qu'en effet la première de ces trois dispositions est relative aux effets des jugements qui peuvent intervenir en matière électorale et que les deux autres concernent la répartition des sièges à pourvoir entre les listes concurrentes ;

3. Considérant que les autres dispositions susvisées tendent uniquement à déterminer, dans le cadre des règles susrappelées et dans le respect des principes qui les inspirent, les modalités d'application desdites règles ; qu'ainsi elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées contenues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, à l'article 303 du Code électoral, modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux, ainsi qu'à l'article 8 de l'ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de Paris ont le caractère législatif.
Article 2 :
Les dispositions susvisées contenues à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par correspondance et complétant l'article 205 du Code électoral, aux articles 13, 14 (1er et 2e alinéas), 15 (1er alinéa), 15 (2e alinéa), mais seulement en tant qu'il porte fixation des délais pour la présentation des recours contre le tableau des délégués sénatoriaux et pour l'intervention des décisions du tribunal administratif, 23 (3e et 4e alinéas), 27 (2e phrase du 1er alinéa et 2e alinéa), 28 (1er, 2e et 3e alinéas) et 29 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, aux articles 266 (dernier alinéa) et 311 (3e alinéa) du Code électoral, complété et modifié par les articles 5 et 3 de l'ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux, à l'article 7 de l'ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de Paris ainsi qu'à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-232 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers généraux de la Seine (banlieue) ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 décembre 1962, page 12025
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.20.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.6. Régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales
  • 3.7.6.1. Généralités

Relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, notamment, les règles concernant :

l'attribution du droit de suffrage ;
l'éligibilité ;
le mode de scrutin ;
la répartition des sièges ;
l'ouverture des recours pouvant être formés contre les élections et les effets des décisions juridictionnelles intervenues sur ces recours.
Sont, dès lors, de nature législative les dispositions relatives aux effets des jugements qui peuvent intervenir en matière électorale et celles concernant la répartition des sièges à pourvoir entre les listes concurrentes. Il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces règles.

(62-20 L, 04 décembre 1962, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 7 décembre 1962, page 12025)
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