Communiqué

Décision n° 2016-735 DC du 4 août 2016 - Communiqué de presse

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2016-737 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui comprenait 174 articles.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur les seuls 4 articles dont il était saisi par les sénateurs et députés requérants. Il a jugé ces 4 articles, pour l'essentiel, conformes à la Constitution tout en prononçant une censure partielle.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 qui énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Ce principe de « non-régression », de valeur législative, s'impose au pouvoir réglementaire, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière. Il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 95 instituant une redevance sur l'exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

Il a enfin jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 125 interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes compte tenu des risques qu'elles sont susceptibles d'emporter sur l'environnement et la santé publique.

S'agissant du 1 ° de l'article 11, qui porte sur les cessions et échanges de semences et matériels de reproduction de végétaux, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions exemptant de certaines règles les cessions d'espèces végétales appartenant au domaine public réalisées à titre gratuit au profit d'utilisateurs qui n'entendent pas en faire une exploitation commerciale. En revanche, il a jugé contraires au principe d'égalité les dispositions instituant cette même exception en faveur des cessions à titre onéreux effectuées par les seules associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Sans remettre nullement en cause la volonté du législateur de favoriser les échanges aux fins de préservation de la biodiversité, le Conseil constitutionnel a estimé que la distinction reposant sur la forme juridique des personnes morales se livrant à des échanges à titre onéreux était sans rapport avec l'objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution (« cavaliers » ou « entonnoirs ») et qu'il a censurées à ce titre.

Sont ainsi censurés :
- l'article 24 qui prévoit le rattachement à l'agence française pour la biodiversité de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin ;
- le paragraphe II de l'article 29 concernant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'opportunité de compléter les redevances des agences de l'eau ;
- les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux ;
- l'article 138 qui modifie l'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d'administration de l'association qui le commissionne.

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi dont il n'était pas saisi. Elles pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

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D'autre part, par sa décision n° 2016-735 DC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de la Nation, cette fonction entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.