Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements » figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Les dispositions contestées répriment toute communication avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements. Par exception, elles prévoient que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par des dispositions de nature réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces autorisations ni en définir le cadre.
La prérogative ainsi conférée au pouvoir réglementaire est susceptible d'être exercée indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les personnes détenues compte tenu des limites inhérentes à la détention. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en s'en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, le législateur n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue » figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal. Les personnes détenues demeurent toutefois soumises aux règles en vigueur encadrant les conditions de leur communication avec l'extérieur, en particulier celles figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier de loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.