Communiqué

Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Communiqué de presse

Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets]
Non conformité de date à date

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Il était reproché à ces dispositions, qui renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets, de ne pas assurer la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et, ainsi, de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement.

La décision du Conseil constitutionnel distingue trois périodes :

- avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
- à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et jusqu'à celle de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le législateur, faute d'avoir prévu des dispositions mettant en œuvre le principe de participation du public, a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte ;
- la loi du 12 juillet 2010, en insérant dans le code de l'environnement un article L. 120-1 assurant la participation du public, a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente.

Le Conseil Constitutionnel a donc jugé que le premier alinéa de l'article L. 541 22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui n'est plus en vigueur, a été contraire à la Constitution du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.