Communiqué

Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 - Communiqué de presse

Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Ligue des droits de l'homme relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces dispositions permettent à l'autorité administrative, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, d'ordonner des perquisitions et de copier des données stockées dans un système informatique auxquelles les perquisitions donnent accès.

S'agissant des dispositions permettant les perquisitions, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'elles relèvent de la seule police administrative et qu'elles n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, pour en déduire qu'elles n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

Le Conseil constitutionnel s'est ensuite prononcé sur l'atteinte portée par les dispositions contestées à la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Il a relevé, en premier lieu, que les mesures prévues par les dispositions contestées ne peuvent être ordonnées que lorsque l'état d'urgence est déclaré, soit en cas de péril imminent ou de calamité publique, et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence.

Le Conseil constitutionnel a relevé, en deuxième lieu, les règles s'appliquant aux perquisitions : la décision ordonnant la perquisition en précise le lieu et le moment ; le procureur de la République est informé sans délai de cette décision ; la perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire et ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; enfin elle donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées et les conditions de sa mise en œuvre doit être justifiée et proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. En particulier, une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer le jour. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure, qui doit être motivée, est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

En quatrième lieu, si les voies de recours prévues à l'encontre d'une décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à l'intervention de la mesure, elles permettent à l'intéressé d'engager la responsabilité de l'État. Ainsi les personnes intéressées ne sont pas privées de voies de recours, lesquelles permettent un contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans des conditions appropriées au regard des circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

S'agissant d'une mesure s'inscrivant dans un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent être limités dans le temps et l'espace et qui contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé, le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé les dispositions contestées permettant les perquisitions administratives conformes à la Constitution.

S'agissant des dispositions qui permettent à l'autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours de la perquisition, le Conseil constitutionnel a relevé que cette mesure est assimilable à une saisie. Ni cette saisie ni l'exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l'occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s'y oppose et alors même qu'aucune infraction n'est constatée. Au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, ce faisant, le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Il a, par suite, jugé contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conformes à la Constitution les dispositions de ce paragraphe I qui organisent un régime dérogatoire de perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence, mais en revanche censuré les dispositions de ce paragraphe qui permettaient de copier des données informatiques dans le cadre de ces perquisitions.