Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 - Communiqué de presse
Le 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a rejeté, pour l'essentiel, le recours dont l'avaient saisi plus de soixante députés contre la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il a notamment écarté les griefs dirigés contre le nouveau régime juridique de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que l'argumentation tirée d'une rupture d'égalité entre la distribution de services de radio et de télévision par câble et la distribution des mêmes services par satellite.
En revanche, il a censuré les dispositions de la loi déférée qui instituaient une sanction automatique consistant en la diffusion d'un communiqué en cas de manquement par un opérateur à ses obligations.
Il a également déclaré non conformes à la Constitution les dispositions imposant de publier l'intégralité des auditions et des débats du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la nomination par celui-ci des présidents des sociétés nationales de programmes.
La nomination des présidents des sociétés nationales de programme par une autorité administrative indépendante a en effet pour objet de garantir l'indépendance de ces sociétés et de concourir ainsi à la mise en oeuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette garantie ne serait plus effective si l'intégralité des auditions et débats du CSA relatifs à la nomination du président d'une société nationale de programme était rendue publique. En effet, ni les candidats ni les membres du Conseil ne pourraient s'exprimer avec la sérénité et la liberté indispensables à la formation d'une décision conforme à l'intérêt public comme aux exigences constitutionnelles ci-dessus mentionnées.
Ont été enfin censurées d'office, comme trop imprécises au regard des exigences imposées à la loi par l'article 34 de la Constitution en matière de détermination des crimes et délits, les dispositions de l'article 1er de la loi déférée qui mettaient en jeu la responsabilité pénale des personnes fournissant des prestations d'hébergement (serveurs), lorsque « ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite... elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées ».