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Décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013 - Décision de renvoi Cass.

Consorts M. [Qualité pour agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 novembre 2012
N° de pourvoi : 12-40068
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique reçu le 16 novembre 2009, Joseph X… a vendu à la Société financière Roquebillière (SOFIROC) un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ; que MM. Pierre et Philippe X… (les consorts X…), héritiers de Joseph X… décédé le 1er juin 2010, ont assigné la société SOFIROC le 29 novembre 2010 en annulation de la vente ; que les consorts X… ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 414-2 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6, 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les restrictions apportées à l'action en nullité d'un acte à titre onéreux, engagée par des héritiers pour cause d'insanité d'esprit de leur auteur, lorsque celui-ci n'a pas été placé sous sauvegarde de justice ou que n'a pas été demandée une mesure de protection, pourraient être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.