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Décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 - Saisine par 60 députés

Loi de finances rectificative pour 2011
Non conformité partielle

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, le quatrième projet de loi de finances rectificatives pour 2011.

L'article 13 de la loi méconnaît le principe de clarté de la loi et l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi d'une part, et le principe d'égalité devant les charges publiques.

En effet, cet article crée un nouveau taux de TVA à 7 %. Ce taux doit notamment concerner « les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques », alors que les produits alimentaires sont pour la quasi-totalité d'entre eux soumis au taux de 5,5 %.

Or, les travaux parlementaires ont montré à quel point le critère de « consommation immédiate » était peu clair. Ainsi, les pâtisseries et viennoiseries demeurent soumises au taux de 5,5 % alors que les sandwichs font l'objet d'une TVA au taux de 7 %. De même, les produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer demeureront au taux de 5,5 %, alors que les pizzas livrées seront, elles, soumises à 7 %. De toute évidence, le critère de « consommation immédiate » n'apparaît pas pouvoir être opérant.

En outre, les éclaircissements que les débats ont permis d'apporter montrent que ce critère aboutit à une inégalité devant les charges publiques. En particulier, les débats ont clairement indiqué que le conditionnement des produits serait utilisé pour présumer ou non de la destination de consommation immédiate de chaque produit.

En conséquence, selon son conditionnement, un même produit pourra être soumis à deux taux différents. A titre d'exemple, suivant qu'un produit sera ou non vendu avec des couverts en plastique, il sera soumis au taux de 7 % au lieu de 5,5 %. Aucun motif d'intérêt général ne vient soutenir cette différence de taxation. Dès lors, cet article méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

Pour ces raisons, il appartient à votre Conseil de censurer cet article.

L'article 23 méconnaît quant à lui le domaine de la loi de finances.

En effet, comme votre Conseil l'a indiqué, les dispositions qui sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont celles qui ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État, qui n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État, qui n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières, qui ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques DC 2005-230.

L'article 23 modifie le code de commerce pour permettre aux sociétés non cotées de racheter leurs actions. Il est donc étranger au domaine des lois de finances et doit donc être censuré comme tel.