Décision

Décision n° 2018-5547 AN du 14 septembre 2018

A.N., Guadeloupe 4ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 22 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Dominique VIRASSAMY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5547 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. VIRASSAMY, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. VIRASSAMY a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2017. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2017 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne, ni produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire.

4. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. VIRASSAMY n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était tenu de déposer un compte de campagne.

5. Il résulte de l'instruction qu'en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier la méconnaissance de ces obligations, M. VIRASSAMY, qui a effectivement bénéficié de dons de personnes physiques, a déposé son compte de campagne le 28 février 2018, soit après l'expiration du délai prescrit. En outre, le compte de campagne de M. VIRASSAMY ne retrace pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. VIRASSAMY à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Dominique VIRASSAMY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 septembre 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 14 septembre 2018.

JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 48
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5547.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne le 28 février 2018, alors que le délai expirait le 18 août 2017 à 18 heures. En outre, ce compte ne retrace pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5547 AN, 14 septembre 2018, cons. 3, 4, 5, JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 48)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne le 28 février 2018, alors que le délai expirait le 18 août 2017 à 18 heures. En outre, ce compte ne retrace pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5547 AN, 14 septembre 2018, cons. 3, 4, 5, JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 48)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et qui a déposé son compte de campagne le 28 février 2018, alors que le délai expirait le 18 août 2017 à 18 heures. En outre, ce compte ne retrace pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, dont l'intéressé ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2018-5547 AN, 14 septembre 2018, cons. 3, 4, 5, JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 48)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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