Décision n° 2017-5143 AN du 28 juillet 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Jean-Luc VILLEMAGNE, demeurant à Villemontais (Loire), et Mme Laurence SIMAO, demeurant à Saint-Germain-Lespinasse (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5143 AN. Cette requête vise, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 5ème circonscription du département de la Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Sur les conclusions principales :
2. À l'appui de ces conclusions, M. Jean-Luc VILLEMAGNE, candidat dans la 5ème circonscription de la Loire, et Mme Laurence SIMAO, sa suppléante, soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait faussé la sincérité du scrutin. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- Sur les conclusions subsidiaires :
3. Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare que la candidature des requérants a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Jean-Luc VILLEMAGNE et Mme Laurence SIMAO est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juillet 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 28 juillet 2017.
JORF n°0179 du 2 août 2017, texte n° 175
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5143.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection
Selon l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Dès lors, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'un candidat a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une réclamation qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.
Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.