Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°1417 du 16 mars 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohamadi C. par Me Céline Cooper, avocat au barreau de Mayotte. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-544 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 877, des premier et deuxième alinéas de l'article 885 et de l'article 888 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
- la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 15 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 avril 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Céline Cooper, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 mai 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus prévoit que, pour la cour d'assises de Mayotte : « Les articles 254 à 267, 288 à 303 et 305 ne sont pas applicables ».
2. Les deux premiers alinéas de l'article 885 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 prévoient : « Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.« Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille ».
3. L'article 888 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 prévoit : « Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix ».
4. Le requérant soutient que ces dispositions, qui dérogent au droit commun en ce qui concerne à la fois la formation du jury de la cour d'assises, les conditions pour remplir les fonctions d'assesseur-juré, la récusation des jurés, la composition de la cour d'assises et les règles de majorité lors de la délibération de la cour d'assises de Mayotte, méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Il fait valoir que ces dispositions ne garantissent pas, pour la cour d'assises de Mayotte, le respect des principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il soutient également que l'absence de conditions d'aptitude et de capacité suffisamment précises et exigeantes pour remplir les fonctions d'assesseur-juré à Mayotte méconnaît l'exigence de capacité posée par l'article 6 de la Déclaration de 1789. Enfin, faute de déterminer d'une façon suffisante des garanties nécessaires à la protection de ces mêmes droits, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
- Sur les dispositions relatives à la formation du jury d'assises à Mayotte :
5. Par dérogation aux articles 259 à 267 du code de procédure pénale qui fixent les règles relatives à la formation du jury des cours d'assises, le second alinéa de l'article 885 du même code prévoit que, pour le jury de la cour d'assises de Mayotte, les assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, à partir d'une liste de personnes, proposées par le procureur de la République ou les maires, qui est arrêtée par le préfet et le président du tribunal de grande instance. Les personnes ainsi choisies doivent être de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, savoir lire et écrire en français, présenter des garanties de compétence et d'impartialité et jouir des droits politiques, civils et de famille.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice :
6. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.
7. Selon l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
8. La population de Mayotte présente des caractéristiques et contraintes particulières, au sens de l'article 73 de la Constitution, de nature à permettre au législateur d'adapter les conditions dans lesquelles est formé le jury de la cour d'assises de Mayotte. En effet, une proportion importante de la population de Mayotte ne remplit pas les conditions d'âge, de nationalité et de connaissance de la langue et de l'écriture françaises exigées pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Pour leur part, les règles de droit commun prévoient que les jurés de cours d'assises sont tirés au sort à partir d'une liste établie, après tirage au sort, parmi l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales. Dès lors, en prévoyant un tirage au sort des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte sur une liste restreinte de citoyens établie par certaines autorités, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de Mayotte et qui ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions :
9. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
10. En confiant conjointement au préfet et au président du tribunal de grande instance le soin d'arrêter la liste à partir de laquelle les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte sont tirés au sort, et en prévoyant que les citoyens inscrits sur cette liste doivent avoir été proposés soit par le procureur de la République soit par les maires, le législateur a entendu assurer que cette liste soit composée de citoyens présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Le fait que le tirage au sort soit effectué à partir d'une liste ainsi établie n'est pas contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
11. Il résulte des motifs énoncés aux paragraphes 6 à 10 que le deuxième alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la justice, ni les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à cette dernière. Il en va de même, par conséquent, des références aux articles 259 à 267 au second alinéa de l'article 877 du même code.
- Sur l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte :
12. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application des articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale pour la composition de la cour d'assises de Mayotte. Ces articles sont relatifs aux incapacités et incompatibilités liées aux fonctions de juré, aux conditions de révision des listes de jurés et au droit de récuser des jurés. En particulier, l'article 256 prévoit que sont incapables d'être jurés les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit, celles en état d'accusation ou de contumace et celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt, les fonctionnaires révoqués et les officiers ministériels destitués, les membres d'ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer et les majeurs protégés. L'article 257 prévoit que sont, en particulier, incompatibles avec les fonctions de juré l'exercice de fonctions juridictionnelles ou l'exercice de fonctions dans la police, l'administration pénitentiaire ou la gendarmerie. Le dernier alinéa de l'article 289 prévoit que sont rayés de la liste de session les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés d'un membre de la cour ou de l'un des autres jurés. L'article 291 prévoit des règles similaires lorsque la parenté du juré est établie à l'égard de l'accusé ou de son avocat ou que la personne est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile ou a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Enfin, les articles 297 à 301 fixent les conditions dans lesquelles l'accusé ou son avocat et le ministère public peuvent exercer un droit de récusation des jurés lors de leur tirage au sort.
13. Par dérogation à ces règles de droit commun, les dispositions du second alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale prévoient uniquement que les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte doivent être tirés au sort sur une liste composée de personnes « présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'imposent d'autres conditions pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Elles ne prévoient ni dispositif de révision de la liste ni faculté pour l'accusé, son avocat et le ministère public de récuser un assesseur-juré tiré au sort.
14. L'exclusion de règles de droit commun crée une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte, qui vise à tenir compte du nombre restreint de personnes inscrites sur les listes électorales et disposant d'une maîtrise suffisante de la langue et de l'écriture françaises pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la référence aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au second alinéa de l'article 877 du même code, pour exclure leur application à Mayotte, est contraire au principe d'égalité devant la justice. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution.
- Sur l'exclusion des dispositions incriminant un juré défaillant :
15. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application à Mayotte de l'article 288 du même code, dont les troisième à cinquième alinéas répriment d'une amende de 3 750 euros le fait pour un juré de ne pas déférer à la convocation qu'il a reçue ou de se retirer avant l'expiration de ses fonctions.
16. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
17. L'exercice des fonctions d'assesseur-juré à la cour d'assises de Mayotte est identique à l'exercice des fonctions de juré d'une cour d'assises située dans une autre partie du territoire de la République. L'exclusion de l'incrimination prévue par l'article 288 du code de procédure pénale pour les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte instaure une différence de traitement. Cette dernière n'est pas en rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au second alinéa de l'article 877 du même code, pour exclure son application à Mayotte, est contraire au principe d'égalité. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution.
- Sur le nombre d'assesseurs-jurés et les règles de majorité applicables à la cour d'assises de Mayotte :
18. Les articles 240, 243, 244, 248, 296 et 359 du code de procédure pénale sont relatifs à la composition de la cour d'assises de droit commun et fixent les règles de majorité en ce qui concerne les délibérations de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé et sa peine. La cour d'assises est composée, en première instance, de trois magistrats professionnels et de six jurés et, en appel, de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsqu'elle statue en appel.
19. Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseurs-jurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, à six. L'article 888 du même code prévoit qu'une condamnation exige une majorité de cinq voix sur sept en premier ressort et de six voix sur neuf en appel.
20. En abaissant le nombre de jurés composant la cour d'assises de Mayotte tant en premier ressort qu'en appel, le législateur a institué une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte et qui est en rapport avec l'objet de la loi.
21. Toutefois, alors que pour conclure à la culpabilité de l'accusé, en première instance comme en appel, une majorité des deux tiers des membres de la cour d'assises est requise dans le droit commun, il résulte des dispositions contestées que, devant la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort, une majorité des cinq septièmes est exigée. La modification de ces conditions de majorité crée une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi et privant les justiciables de garanties égales. Par conséquent, la condition de majorité applicable à la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort est contraire au principe d'égalité devant la justice.
22. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il résulte des motifs énoncés au paragraphe précédent que les mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution. Afin d'assurer le respect du principe d'égalité devant la justice et du ratio prévu par les règles de droit commun pour la délibération de la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort, il en est de même, par voie de conséquence, des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et » et des mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code.
23. Le surplus des dispositions du premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale et de l'article 888 du même code, qui ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la justice, ni les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
24. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
25. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. En premier lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'exclusion des références aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, ainsi que des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et », des mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code et des mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du même code prend effet à compter de la date de la publication de la décision n° 2016-544 QPC. Les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant cette date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Pour le reste, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la décision n° 2016-544 QPC.
26. En second lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité de la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, prend effet à compter de la date de la publication de la décision n° 2016-544 QPC. Elle est applicable aux infractions commises à compter de cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les références aux articles 254 à 258-2, 288 à 303 et 305 du code de procédure pénale figurant au second alinéa de l'article 877 du même code, les mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et », les mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code ainsi que les mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du même code sont contraires à la Constitution.
Article 2.- Le surplus du second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale, le surplus du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 885 du même code et le surplus de l'article 888 du même code sont conformes à la Constitution.
Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 25 et 26 de cette décision.
Article 4.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 3 juin 2016.
JORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.544.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.6. Violation du principe d'égalité
5.1.6.6. Droit pénal et procédure pénale
Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application à Mayotte de l'article 288 du même code, dont les troisième à cinquième alinéas répriment d'une amende de 3 750 euros le fait pour un juré de ne pas déférer à la convocation qu'il a reçue ou de se retirer avant l'expiration de ses fonctions.
L'exercice des fonctions d'assesseur-juré à la cour d'assises de Mayotte est identique à l'exercice des fonctions de juré d'une cour d'assises située dans une autre partie du territoire de la République. L'exclusion de l'incrimination prévue par l'article 288 du code de procédure pénale pour les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte instaure une différence de traitement. Cette dernière n'est pas en rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au second alinéa de l'article 877 du même code, pour exclure son application à Mayotte, est contraire au principe d'égalité. Censure.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.3. Juridictions
- 5.2.3.1. Composition et compétence des juridictions
5.2.3.1.6. Règles particulières applicables à Mayotte
Les articles 240, 243, 244, 248, 296 et 359 du code de procédure pénale sont relatifs à la composition de la cour d'assises de droit commun et fixent les règles de majorité en ce qui concerne les délibérations de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé et sa peine. La cour d'assises est composée, en première instance, de trois magistrats professionnels et de six jurés et, en appel, de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsqu'elle statue en appel. Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseurs-jurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, à six.
En abaissant le nombre de jurés composant la cour d'assises de Mayotte tant en premier ressort qu'en appel, le législateur a institué une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte et qui est en rapport avec l'objet de la loi.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
11.8.4.4. Censure par voie de conséquence
Alors que pour conclure à la culpabilité de l'accusé, en première instance comme en appel, une majorité des deux tiers des membres de la cour d'assises est requise dans le droit commun, il résulte des dispositions de l'article 888 du code de procédure pénale que, devant la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort, une majorité des cinq septièmes est exigée. La modification de ces conditions de majorité crée une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi et privant les justiciables de garanties égales. Par conséquent, la condition de majorité applicable à la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort est contraire au principe d'égalité devant la justice.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il résulte des motifs énoncés au paragraphe précédent que les mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution. Afin d'assurer le respect du principe d'égalité devant la justice et du ratio prévu par les règles de droit commun pour la délibération de la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort, il en est de même, par voie de conséquence, des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et » et des mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. En premier lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'exclusion des références aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, ainsi que des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et », des mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code et des mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du même code prend effet à compter de la date de la publication de la décision. Les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant cette date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Pour le reste, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la décision.
En second lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité de la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, prend effet à compter de la date de la publication de la décision. Elle est applicable aux infractions commises à compter de cette date.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
11.8.6.2.4.1. Maintien des effets
La déclaration d'inconstitutionnalité de la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, prend effet à compter de la date de la publication de la décision. Cette abrogation, qui a pour effet d'étendre le champ d'une incrimination, est applicable aux infractions commises à compter de cette date.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
- 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'exclusion des références aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au sein du second alinéa de l'article 877 du même code, ainsi que des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et », des mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code et des mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du même code prend effet à compter de la date de la publication de la décision. Les arrêts rendus par la cour d'assises de Mayotte avant cette date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette déclaration d'inconstitutionnalité. Pour le reste, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la décision.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
- 12.3.1. Composition
- 12.3.1.2. Juridictions spécialisées
12.3.1.2.3. Cour d'assises à composition spéciale
Par dérogation aux articles 259 à 267 du code de procédure pénale qui fixent les règles relatives à la formation du jury des cours d'assises, le second alinéa de l'article 885 du même code prévoit que, pour le jury de la cour d'assises de Mayotte, les assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, à partir d'une liste de personnes, proposées par le procureur de la République ou les maires, qui est arrêtée par le préfet et le président du tribunal de grande instance. Les personnes ainsi choisies doivent être de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, savoir lire et écrire en français, présenter des garanties de compétence et d'impartialité et jouir des droits politiques, civils et de famille.
L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
En confiant conjointement au préfet et au président du tribunal de grande instance le soin d'arrêter la liste à partir de laquelle les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte sont tirés au sort, et en prévoyant que les citoyens inscrits sur cette liste doivent avoir été proposés soit par le procureur de la République soit par les maires, le législateur a entendu assurer que cette liste soit composée de citoyens présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Le fait que le tirage au sort soit effectué à partir d'une liste ainsi établie n'est pas contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
- 14.4.5.1. Règles communes
14.4.5.1.1. Principe d'adaptation législative (article 73, alinéas 1 et 2)
Par dérogation aux articles 259 à 267 du code de procédure pénale qui fixent les règles relatives à la formation du jury des cours d'assises, le second alinéa de l'article 885 du même code prévoit que, pour le jury de la cour d'assises de Mayotte, les assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, à partir d'une liste de personnes, proposées par le procureur de la République ou les maires, qui est arrêtée par le préfet et le président du tribunal de grande instance. Les personnes ainsi choisies doivent être de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, savoir lire et écrire en français, présenter des garanties de compétence et d'impartialité et jouir des droits politiques, civils et de famille.
La population de Mayotte présente des caractéristiques et contraintes particulières, au sens de l'article 73 de la Constitution, de nature à permettre au législateur d'adapter les conditions dans lesquelles est formé le jury de la cour d'assises de Mayotte. En effet, une proportion importante de la population de Mayotte ne remplit pas les conditions d'âge, de nationalité et de connaissance de la langue et de l'écriture françaises exigées pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Pour leur part, les règles de droit commun prévoient que les jurés de cours d'assises sont tirés au sort à partir d'une liste établie, après tirage au sort, parmi l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales. Dès lors, en prévoyant un tirage au sort des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte sur une liste restreinte de citoyens établie par certaines autorités, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de Mayotte et qui ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice.
Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application des articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale pour la composition de la cour d'assises de Mayotte. Ces articles sont relatifs aux incapacités et incompatibilités liées aux fonctions de juré, aux conditions de révision des listes de jurés et au droit de récuser des jurés. En particulier, l'article 256 prévoit que sont incapables d'être jurés les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit, celles en état d'accusation ou de contumace et celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt, les fonctionnaires révoqués et les officiers ministériels destitués, les membres d'ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer et les majeurs protégés. L'article 257 prévoit que sont, en particulier, incompatibles avec les fonctions de juré l'exercice de fonctions juridictionnelles ou l'exercice de fonctions dans la police, l'administration pénitentiaire ou la gendarmerie. Le dernier alinéa de l'article 289 prévoit que sont rayés de la liste de session les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés d'un membre de la cour ou de l'un des autres jurés. L'article 291 prévoit des règles similaires lorsque la parenté du juré est établie à l'égard de l'accusé ou de son avocat ou que la personne est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile ou a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Enfin, les articles 297 à 301 fixent les conditions dans lesquelles l'accusé ou son avocat et le ministère public peuvent exercer un droit de récusation des jurés lors de leur tirage au sort.13. Par dérogation à ces règles de droit commun, les dispositions du second alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale prévoient uniquement que les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte doivent être tirés au sort sur une liste composée de personnes « présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'imposent d'autres conditions pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Elles ne prévoient ni dispositif de révision de la liste ni faculté pour l'accusé, son avocat et le ministère public de récuser un assesseur-juré tiré au sort.
L'exclusion de règles de droit commun crée une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte, qui vise à tenir compte du nombre restreint de personnes inscrites sur les listes électorales et disposant d'une maîtrise suffisante de la langue et de l'écriture françaises pour exercer les fonctions d'assesseur-juré. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la référence aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au second alinéa de l'article 877 du même code, pour exclure leur application à Mayotte, est contraire au principe d'égalité devant la justice. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution.
Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application à Mayotte de l'article 288 du même code, dont les troisième à cinquième alinéas répriment d'une amende de 3 750 euros le fait pour un juré de ne pas déférer à la convocation qu'il a reçue ou de se retirer avant l'expiration de ses fonctions.14. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
L'exercice des fonctions d'assesseur-juré à la cour d'assises de Mayotte est identique à l'exercice des fonctions de juré d'une cour d'assises située dans une autre partie du territoire de la République. L'exclusion de l'incrimination prévue par l'article 288 du code de procédure pénale pour les assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte instaure une différence de traitement. Cette dernière n'est pas en rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la référence à l'article 288 du code de procédure pénale, au second alinéa de l'article 877 du même code, pour exclure son application à Mayotte, est contraire au principe d'égalité. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution.
Les articles 240, 243, 244, 248, 296 et 359 du code de procédure pénale sont relatifs à la composition de la cour d'assises de droit commun et fixent les règles de majorité en ce qui concerne les délibérations de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé et sa peine. La cour d'assises est composée, en première instance, de trois magistrats professionnels et de six jurés et, en appel, de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsqu'elle statue en appel. Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseurs-jurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, à six. L'article 888 du même code prévoit qu'une condamnation exige une majorité de cinq voix sur sept en premier ressort et de six voix sur neuf en appel.
En abaissant le nombre de jurés composant la cour d'assises de Mayotte tant en premier ressort qu'en appel, le législateur a institué une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte et qui est en rapport avec l'objet de la loi.
Toutefois, alors que pour conclure à la culpabilité de l'accusé, en première instance comme en appel, une majorité des deux tiers des membres de la cour d'assises est requise dans le droit commun, il résulte des dispositions contestées que, devant la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort, une majorité des cinq septièmes est exigée. La modification de ces conditions de majorité crée une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi et privant les justiciables de garanties égales. Par conséquent, la condition de majorité applicable à la cour d'assises de Mayotte siégeant en premier ressort est contraire au principe d'égalité devant la justice.