Décision n° 2013-4894 AN du 18 octobre 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 17 juin 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 2013 sous le numéro 2013-4894 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Emmanuel PRUVOST, demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 décembre 2012 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations et pièces communiquées par M. PRUVOST, enregistrées comme ci-dessus le 12 juillet 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. PRUVOST a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 décembre 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 16 février 2013 à 18 heures, M. PRUVOST n'avait pas déposé son compte de campagne ; que le 12 juillet 2013, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. PRUVOST a produit devant le Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier ;
3. Considérant toutefois que, si le dépôt d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier dispense le candidat de l'obligation de déposer un compte de campagne, cette attestation doit être accompagnée des justificatifs qui en confirment les termes ; que, bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, M.PRUVOST n'a pas produit un relevé de compte bancaire confirmant les termes de cette attestation ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme probante ; que, par suite, M. PRUVOST n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Emmanuel PRUVOST est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PRUVOST et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 18 octobre 2013.
JORF du 20 octobre 2013 page 17281, texte n° 35
Recueil, p. 1008
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4894.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
- 8.3.5.2.1.3. Justification de l'absence de dépense et de recette
8.3.5.2.1.3.2. Inéligibilité
M. PRUVOST a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 décembre 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 16 février 2013 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Le 12 juillet 2013, postérieurement à la décision de la CNCCFP, il a produit devant le Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier.
Toutefois, si le dépôt d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier dispense le candidat de l'obligation de déposer un compte de campagne, cette attestation doit être accompagnée des justificatifs qui en confirment les termes. Bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, M. PRUVOST n'a pas produit un relevé de compte bancaire confirmant les termes de cette attestation. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme probante. Par suite, M. PRUVOST n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.