Décision n° 2013-4773 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2013 sous le n° 2013-4773 AN, la décision en date du 14 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. José GUILLOLET, demeurant à Kourou (Guyane), candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2012 dans la 2ème circonscription du département de Guyane ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. GUILLOLET qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-8 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. GUILLOLET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 2ème circonscription de Guyane, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 14 janvier 2013 ; que la commission a constaté, d'une part, que le compte que le candidat lui a transmis le 19 juillet 2012 n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et que, d'autre part, le compte visé par un expert-comptable, que le candidat lui a transmis le 1er octobre 2012 soit après la date limite pour le dépôt du compte, différait sur plusieurs points du compte déposé dans les délais légaux et ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses ; que la commission a rejeté le compte de M. GUILLOLET pour absence de présentation du compte dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; que la commission a également relevé que les recettes du candidat révélaient un don émanant d'une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
3. Considérant que ces circonstances sont établies ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. GUILLOLET n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. GUILLOLET a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté, dans les conditions et le délai prévus par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre, il a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives à l'interdiction des dons des personnes morales ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. GUILLOLET à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. José GUILLOLET est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. GUILLOLET et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le : 22 février 2013.
JORF du 2 mars 2013 page 3916, texte n° 65
Recueil, p. 383
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4773.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
En outre, les recettes du candidat révélaient un don émanant d'une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
En outre, les recettes du candidat révélaient un don émanant d'une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.