Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation (1ère Chambre civile, arrêt n° 1252 du 23 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohammed Akli B. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites, pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 8 décembre 2011 ;
Vu les observations en interventions produites pour l'association, « Groupe d'information et de soutien des immigrés » (GISTI), par Me Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 13 décembre 2011 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués », (CIMADE), par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 décembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Julien Gautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour le requérant, Me Braun pour l'association « SOS soutien ô sans papiers », Me Maugendre pour le GISTI et Me Spinosi pour la CIMADE et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement » ;
2. Considérant que, selon le requérant et les associations intervenantes, au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en punissant d'une peine d'emprisonnement tout ressortissant d'un pays tiers à celui de l'Union européenne entré ou séjournant irrégulièrement en France pour le seul motif que celui-ci demeure sur le territoire sans raison justifiée, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que, d'une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le droit de l'Union européenne ; que l'examen d'un tel grief relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;
4. Considérant que, d'autre part, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ; que la juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 3 février 2012.
Journal officiel du 4 février 2012, page 2076, texte n° 68
Recueil, p. 104
ECLI : FR : CC : 2012 : 2011.217.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
- 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ". L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
- 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines
En vertu de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du même code ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. Eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 de la Déclaration de 1789.
- 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
- 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
- 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois
Un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le droit de l'Union européenne. L'examen d'un tel grief relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.