Décision n° 2008-4526 AN du 14 mai 2009
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Patrick WEBER, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 décembre 2008 dans la 1ère circonscription du département de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. WEBER, enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de M. WEBER n'est pas assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être rejetée,
D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Patrick WEBER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. WEBER, au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mai 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 17 mai 2009, page 8344, texte n° 34
Recueil, p. 100
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.4526.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Les griefs sont énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée.