Décision n° 2007-4223 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2007, la décision en date du 19 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du département de l'Yonne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. SAULNIER-ARRIGHI , enregistré le 14 janvier 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense exposée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est à dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que des dépenses électorales d'un montant total de 2 214 €, réglées directement par le candidat antérieurement à la désignation de son mandataire financier, n'ont pas fait l'objet ultérieurement d'un remboursement par celui-ci et ne figurent pas dans le compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-6 du code électoral ; qu'en outre, des dépenses électorales d'un montant de 356 € ont été payées directement par le candidat, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci ; que le montant global des dépenses réglées directement représente 10,35 % du total de ses dépenses de campagne et 4,04 % du plafond, fixé 63 624 € pour cette élection ;
4. Considérant que, si M. SAULNIER-ARRIGHI se prévaut de sa bonne foi, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. SAULNIER-ARRIGHI pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- M. Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SAULNIER ARRIGHI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6969, texte n° 133
Recueil, p. 242
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4223.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par celui-ci, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. En l'espèce, les dépenses électorales réglées directement par le candidat antérieurement à la désignation de son mandataire financier, n'ayant pas fait l'objet ultérieurement d'un remboursement par celui-ci et ne figurant pas dans le compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-6 du code électoral, s'élèvent à 2 214 €. En outre, des dépenses électorales d'un montant de 356 € ont été payées directement par le candidat, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci. Le montant global des dépenses réglées directement représente 10,35 % du total de ses dépenses de campagne et 4,04 % du plafond. L'invocation par le candidat de sa bonne foi n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.