Décision n° 2007-3412 AN du 28 juin 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Guy ARRON, demeurant à Port Louis (Guadeloupe), enregistrée le 14 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2007 dans la deuxième circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que la requête formée par M. ARRON est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé le 9 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Guy ARRON est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11320, texte n° 25
Recueil, p. 158
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3412.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.2. Requête prématurée
En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, par suite, irrecevable, une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.