Décision

Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006

Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le 23 février 2006, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Laurent FABIUS, Albert FACON, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Eric JALTON, Serge JANQUIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Louis-Joseph MANSCOUR, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Simon RENUCCI et Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 3 mars 2006 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 mars 2006 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure suivie pour l'adoption de ses articles 14 et 30 ;

- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :

2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique, autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée ;

3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en seconde lecture et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté en première lecture mais dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;

7. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que celles précisées ci-dessus ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'amendement dont est issu l'article 30 de la loi déférée était dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; qu'il suit de là que cet article 30 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

9. Considérant, en second lieu, que l'amendement dont est issu l'article 14 de la loi déférée a été adopté en deuxième lecture ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de regarder l'article 14 de la loi déférée comme ayant été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

10. Considérant que, pour les raisons exposées à propos de l'article 14, il convient également de déclarer contraires à la Constitution : - l'article 9, dont l'objet est d'insérer dans le code du travail un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié qui demande un congé parental d'éducation a droit à un entretien avec son employeur avant la suspension de son contrat de travail ; - l'article 18, qui a pour objet la remise au Parlement d'un rapport sur le fractionnement de ce congé parental ou de la période d'activité à temps partiel à laquelle les salariés ont également droit à l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption ; - l'article 31, ayant pour objet de modifier les règles relatives à l'octroi d'une majoration de pension à certains fonctionnaires handicapés issues de la loi du 11 février 2005 susvisée et codifiées au 5 ° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- SUR LES TITRES III ET IV :

11. Considérant que les titres III et IV de la loi déférée portent sur l'accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles ainsi qu'à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

. En ce qui concerne le titre III intitulé : « Accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles » :

12. Considérant que l'article 1er de la Déclaration de 1789 proclame : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; que l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ; qu'en vertu de l'article 1er de la Constitution : « La France... assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " ... Tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ; que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose qu'« aucune section du peuple » ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ;

14. Considérant que, si aux termes du cinquième alinéa du même article 3 : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ;

15. Considérant que, si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ;

16. Considérant qu'il s'ensuit qu'en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer contraires à la Constitution ; qu'il en est de même des autres dispositions du titre III, en raison de leur caractère inséparable des précédentes ;

. En ce qui concerne le titre IV intitulé : « Accès à la formation professionnelle et à l'apprentissage » :

17. Considérant que les dispositions du titre IV de la loi déférée doivent être également examinées au regard du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture » ;

18. Considérant que les dispositions du titre IV qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; que, toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités ; que, sous cette réserve, le titre IV n'est pas contraire à la Constitution ;

19. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 9, 14, 18, 21 à 26, 30 et 31 de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 18, les articles 27 et 29 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.533.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.4. Alinéa 3 - Égalité entre la femme et l'homme

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 12, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.15. Alinéa 13 - Enseignement, formation professionnelle et culture
  • 1.3.15.3. Principe d'égal accès à la formation professionnelle

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 17, 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.1. Préambule et article 1er
  • 1.5.1.6. Égalité devant la loi (article 1er) : Voir Titre 5 Égalité

Référence aux dispositions de l'alinéa 1er.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.1. Préambule et article 1er
  • 1.5.1.8. Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 alinéa 5)
  • 1.5.1.8.1. Parité en matière politique

Référence expresse à la parité en matière politique.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 14, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)

Si, aux termes du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 14, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.2. Égal accès à l'instruction et à la formation professionnelle, gratuité de l'enseignement public (alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946)

Les dispositions du titre IV de la loi, qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les exigences posées par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel : " La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ". Toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 17, 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.2. Discriminations interdites

Si aux termes du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, à l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1er et 3 de la Constitution, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune. Dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes. Il s'ensuit qu'en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sont contraires au principe d'égalité devant la loi.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 12, 13, 14, 15, 16, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)

Les dispositions du titre IV de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 1er et 3 de la Constitution. Toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités. Sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.12. Applications diverses
  • 5.1.3.12.1. Accès aux filières de formation professionnelle et d'apprentissage

Les dispositions du titre IV de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, des alinéas 3 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles 1er et 3 de la Constitution de 1958. Toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités. Réserve.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.7. Droit social

La Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes. Les dispositions de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui imposent le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction sont contraires au principe d'égalité devant la loi.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 15, 16, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.9. Tour extérieur

La Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes. Les dispositions de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui imposent le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique sont contraires au principe d'égalité devant la loi.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 15, 16, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.5. Égalité des sexes et parité

Si, aux termes du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, " la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 14, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 34, 39, 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 de la Constitution que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne peut être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 4, 5, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.3. Absence de lien direct ou de tout lien (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

L'amendement dont est issu l'article 30 de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée, était dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt, comportait exclusivement des mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Non-conformité à la Constitution.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 8, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.2. Texte de la commission mixte paritaire ne portant que sur les dispositions restant en discussion

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45. Le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission mixte paritaire est " chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ". Il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. Il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion. En conséquence, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle. Par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 6, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)

L'amendement dont est issu l'article 14 de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui tend à permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de travail temporaire, a été adopté en deuxième lecture. Cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Elle a donc été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. Pour les mêmes raisons, ont été déclarés contraires à la Constitution les articles 9, 18 et 31 de la même loi.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 9, 10, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 34, 39, 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 de la Constitution que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne peut être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 4, 5, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.2. Applications

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture à un projet ou à une proposition de loi par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. En conséquence, ont été déclarés d'office contraires à la Constitution les articles 9, 18 et 31 de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 6, 10, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)

Ont été d'office déclarées contraires au principe d'égalité devant la loi des dispositions de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui imposent le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 16, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)

Il a été jugé d'office que, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités, les dispositions du titre IV de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, des alinéas 3 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles 1er et 3 de la Constitution de 1958.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.10. DROIT SOCIAL
  • 16.10.11. Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 2006-340 du 23 mars 2006)

Les dispositions du titre IV de la loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui visent à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en invitant les régions à prendre en compte cet objectif pour établir le plan régional de développement des formations professionnelles ou pour élaborer des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, des alinéas 3 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles 1er et 3 de la Constitution de 1958. Toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités.

(2006-533 DC, 16 mars 2006, cons. 18, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4446, texte n° 6)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Texte du projet de loi déféré, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Réplique par 60 députés, Références doctrinales, Annexe 1 : Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au lien entre l'amendement et le texte en discussion, Annexe 2 : Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la règle dite de « l'entonnoir », Version PDF de la décision.
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