Décision

Décision n° 97-2390 AN du 12 mars 1998

A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2390 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 27 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 novembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Delin WEMA, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. WEMA, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F (...) Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose que : « Est.... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que les recettes du compte de campagne déposé par M. WEMA proviennent des dons consentis au candidat par une même personne physique pour un montant total de 2 434 421 francs C.F.P., soit 133 893 francs, dépassant le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité ; qu'en outre, plusieurs de ces dons d'un montant supérieur à 1 000 F, soit 18 182 francs C.F.P., ont été versés en espèces en violation des prescriptions du troisième alinéa de ce même article ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. WEMA est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Delin WEMA est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur WEMA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 17 mars 1998, page 3976
Recueil, p. 197
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2390.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Les recettes du compte de campagne déposé par M. W. proviennent des dons consentis au candidat par une même personne physique pour un montant total de 2 434 421 F CFP, soit 133 893 F, dépassant le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. En outre, plusieurs de ces dons d'un montant supérieur à 1 000 F, soit 18 182 F CFP, ont été versés en espèces en violation des prescriptions du troisième alinéa de ce même article. C'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Inéligibilité pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2390 AN, 12 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 17 mars 1998, page 3976)
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