Décision n° 97-2236 AN du 18 novembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée pour Monsieur Aymeri de MONTESQUIOU, demeurant à Marsan (Gers), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du Gers pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Yvon MONTANÉ, député, enregistré le 1er juillet 1997 comme ci-dessus ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées les 19 juin et 1er septembre 1997 comme ci-dessus ;
Vu le mémoire en réplique et la demande d'audition présentés par Monsieur de MONTESQUIOU, enregistrés le 15 septembre 1997 comme ci-dessus ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997, approuvant le compte de Monsieur MONTANÉ ;
Vu le nouveau mémoire en défense et la demande d'audition présentés par Monsieur MONTANÉ, enregistrés les 21 et 28 octobre 1997 comme ci-dessus ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR MONSIEUR MONTANÉ :
1. Considérant qu'en apposant sa signature sur le mémoire introductif d'instance présenté par son avocat, Monsieur de MONTESQUIOU a régularisé sa requête ; qu'il a donné un mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement susvisé applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel ;
SUR LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :
2. Considérant, en premier lieu, que ni la diffusion, au cours de la campagne du premier tour, d'un tract du parti socialiste reprenant les propositions de cette formation politique en matière d'emploi, ni la lettre de Monsieur MONTANÉ adressée le 23 mai 1997 aux élus municipaux des communes de la circonscription, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale, ni la distribution, à l'occasion d'une réunion publique tenue le 30 mai 1997 à Fleurance, d'une lettre de soutien d'un sénateur en faveur du candidat élu rappelant les liens de ce dernier avec cette ville, ni l'apposition ce même jour, sur le pare-brise de quelques voitures, d'un tract anonyme exempt de tout caractère polémique, ne sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Monsieur de MONTESQUIOU soutient qu'un encart relatif à l'avenir des centres d'incendie et de secours inséré dans la profession de foi de Monsieur MONTANÉ comporterait des affirmations mensongères et constituerait une atteinte à son honneur ; qu'il résulte de l'instruction que le texte en cause, qui évoque, en une dizaine de lignes, la campagne en vue de la désignation des élus au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, se rattache à une polémique à laquelle le requérant avait pris une part active ; que, contrairement à ce que ce dernier prétend, cet encart porte sur un sujet déjà largement débattu et ne contient pas d'attaque personnelle à caractère calomnieux ; que, pour regrettable que soit l'ambiguïté de sa rédaction, il n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L.O. 131 du code électoral que les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; que ces dispositions, en application desquelles un ancien préfet du département du Gers, dont les fonctions avaient cessé le 8 août 1994, se trouvait en situation d'inéligibilité dans la circonscription, ne faisaient pas obstacle à ce que celui-ci participe, à titre personnel, à la campagne électorale en qualité de président du comité de soutien de Monsieur MONTANÉ ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ne s'est pas prévalu de ses anciennes responsabilités à la tête des services de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L.O. 131 doit être rejeté ;
SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :
5. Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur MONTANÉ ait utilisé pour les besoins de sa campagne les services de fonctionnaires municipaux pendant leurs horaires de travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait omis de comptabiliser des dépenses engagées par sa suppléante ou sous-évalué le coût de fabrication et de distribution de ses documents de propagande ; que le montant total des dépenses engagées par Monsieur MONTANÉ n'excède pas le plafond fixé pour cette circonscription en application de l'article L. 52-11 du code électoral ;
SUR LES OPERATIONS DE VOTE :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans les communes de Gimont, Mirannes et Vic-Fezensac, sept bulletins en faveur de Monsieur de MONTESQUIOU ont été à tort déclarés nuls au motif qu'il s'agissait soit de bulletins du premier tour, soit de deux bulletins identiques glissés dans la même enveloppe ; que le requérant est recevable et fondé à demander la rectification des résultats dans cette mesure ; qu'en revanche doit être écartée sa contestation de cinq autres bulletins déclarés nuls qui comportaient des marques de reconnaissance ; que l'emploi d'une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote ; qu'enfin le requérant n'établit pas l'omission de deux suffrages dans le décompte des voix obtenues à l'Isle-Jourdain non plus que l'invalidité d'un suffrage compté en faveur de son adversaire dans la commune d'Encausse ; qu'ainsi le nombre des suffrages exprimés s'élève à 47 611 et le nombre des suffrages en faveur de Monsieur de MONTESQUIOU doit être porté à 23 669 ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose d'annexer au procès-verbal les enveloppes trouvées vides qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que dès lors le requérant, qui ne soutient pas qu'elles auraient donné lieu à discussion, n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'absence de certaines de ces enveloppes vides ;
8. Considérant, enfin, que les écarts constatés dans divers bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne s'élèvent à un total de sept ; qu'il y a lieu en conséquence, après la rectification effectuée ci-dessus, de déduire hypothétiquement sept suffrages tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par Monsieur MONTANÉ ; qu'après cette déduction, le nombre total de suffrages en faveur de Monsieur MONTANÉ reste supérieur à ceux de son adversaire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder aux auditions demandées, que la requête de Monsieur de MONTESQUIOU tendant à l'annulation de l'élection de Monsieur MONTANÉ doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Aymeri de MONTESQUIOU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16885
Recueil, p. 247
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2236.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.7. Fonctions entraînant inéligibilité
Il résulte du premier alinéa de l'article L.O. 131 du code électoral que les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ces dispositions, en application desquelles un ancien préfet du département du Gers, dont les fonctions avaient cessé le 8 août 1994, se trouvait en situation d'inéligibilité dans la circonscription, ne faisaient pas obstacle à ce que celui-ci participe, à titre personnel, à la campagne électorale en qualité de président du comité de soutien du candidat élu. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ne s'est pas prévalu de ses anciennes responsabilités à la tête des services de l'État dans le département. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L.O. 131 est rejeté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
Ni la diffusion, au cours de la campagne du premier tour, d'un tract du Parti socialiste reprenant les propositions de cette formation politique en matière d'emploi, ni la lettre du candidat élu adressée le 23 mai 1997 aux élus municipaux des communes de la circonscription, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale, ni la distribution, à l'occasion d'une réunion publique tenue le 30 mai 1997 à F., d'une lettre de soutien d'un sénateur en faveur du candidat élu rappelant les liens de ce dernier avec cette ville, ni l'apposition ce même jour, sur le pare-brise de quelques voitures, d'un tract anonyme exempt de tout caractère polémique, ne sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes
Le requérant soutient qu'un encart relatif à l'avenir des centres d'incendie et de secours inséré dans la profession de foi comporterait des affirmations mensongères et constituerait une atteinte à son honneur. Il résulte de l'instruction que le texte en cause, qui évoque, en une dizaine de lignes, la campagne en vue de la désignation des élus au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, se rattache à une polémique à laquelle le requérant avait pris une part active. Contrairement à ce que ce dernier prétend, cet encart porte sur un sujet déjà largement débattu et ne contient pas d'attaque personnelle à caractère calomnieux. Pour regrettable que soit l'ambiguïté de sa rédaction, il n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.5. Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour
Il résulte de l'instruction que, dans les communes de G., M. et V., 7 bulletins en faveur du requérant ont été à tort déclarés nuls au motif qu'il s'agissait soit de bulletins du premier tour, soit de 2 bulletins identiques glissés dans la même enveloppe. Le requérant est recevable et fondé à demander la rectification des résultats dans cette mesure.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.9. Regroupement des bulletins
Il résulte de l'instruction que, dans les communes de G., M. et V., 7 bulletins en faveur du requérant ont été à tort déclarés nuls au motif qu'il s'agissait soit de bulletins du premier tour, soit de 2 bulletins identiques glissés dans la même enveloppe. Le requérant est recevable et fondé à demander la rectification des résultats dans cette mesure.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Les écarts constatés dans divers bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne s'élèvent à un total de sept. Il y a lieu, en conséquence, de déduire hypothétiquement 7 suffrages tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.5. Formes de la requête
8.3.8.1.5.2. Signature
En apposant sa signature sur le mémoire introductif d'instance présenté par son avocat, le requérant a régularisé sa requête. Il a donné un mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure. Ainsi il n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.4. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Les écarts constatés dans divers bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne s'élèvent à un total de sept. Il y a lieu, en conséquence, de déduire hypothétiquement 7 suffrages tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu.