Décision n° 97-2187 AN du 28 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Pierre LANG demeurant à Freyming Merlebach (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur LANG, enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Roland METZINGER, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur LANG, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur METZINGER, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le requérant demande l'annulation de l'élection de Monsieur METZINGER au motif que des affiches du candidat élu auraient été placardées sur des panneaux réservés à d'autres candidats jusqu'au 31 mai 1997, veille du second tour du scrutin ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage critiqué ait eu un caractère massif ; que, dès lors, pour irrégulier qu'il soit, cet affichage n'a pas eu d'effet sur l'issue du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur LANG doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Pierre LANG est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15785
Recueil, p. 219
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2187.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande
Affiches du candidat élu placardées sur des panneaux réservés à d'autres candidats jusqu'à la veille du second tour du scrutin : il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage critiqué ait eu un caractère massif. Dès lors, pour irrégulier qu'il soit, cet affichage n'a pas eu d'effet sur l'issue du scrutin.