Décision n° 97-2143 AN du 14 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Jean BERTHELIER demeurant à Riorges (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel 5 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription de la Loire ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Yves NICOLIN, député, et les observations complémentaires enregistrés comme ci-dessus respectivement les 24 et 27 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique de Monsieur BERTHELIER, enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de Monsieur NICOLIN, enregistré comme ci-dessus le 6 août 1997 ;
Vu le mémoire en triplique de Monsieur BERTHELIER, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 3 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur Jean BERTHELIER demande l'annulation des opérations électorales ayant conduit à la désignation de Monsieur Yves NICOLIN comme député de la 5ème circonscription de la Loire, en raison tant de l'inéligibilité de ce dernier qui n'aurait pas satisfait aux exigences posées par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 relatives au service national, que de celle de son adversaire au second tour, Monsieur Jean AUROUX, résultant de ce que celui-ci se serait rendu coupable de fraudes électorales aux élections municipales de Roanne en 1977 et 1995 ;
2. Considérant en premier lieu que Monsieur NICOLIN a produit un extrait d'état signalétique et des services attestant de l'accomplissement de ses obligations au titre du service national ; que les allégations du requérant selon lesquelles il s'agirait d'un document de complaisance ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
3. Considérant en second lieu que le requérant ne fait état d'aucune décision juridictionnelle venant à l'appui de ses affirmations ;
4. Considérant enfin que les autres demandes du requérant, qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député, sont irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean BERTHELIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15110
Recueil, p. 164
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2143.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
Les allégations du requérant selon lesquelles le document produit par le député élu, en réponse à un argument tiré de son inéligibilité serait un document de complaisance ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve. En outre, le requérant ne fait état d'aucune décision juridictionnelle ayant prononcé l'inéligibilité d'un autre candidat.