Décision n° 96-2103 AN du 12 juillet 1996
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 96-2103 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 mai 1996 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Dominique Peillen, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 17 septembre 1995 dans la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les observations présentées par M. Peillen, enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1996 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de M. Peillen, candidat à l'élection législative partielle qui s'est déroulée le 17 septembre 1995 dans la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que M. Peillen ne peut utilement se prévaloir d'une attestation d'un expert-comptable se bornant à mentionner le décompte des justificatifs de dépenses présentés et des évaluations forfaitaires de frais arrêtées par le candidat, qui de surcroît est postérieur au 17 novembre 1995 ; que la formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Peillen est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Dominique Peillen est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 juillet 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Peillen, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Pour le président :
E. DaillyJournal officiel du 16 juillet 1996, page 10744
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2103.AN