Décision n° 93-1276 AN du 8 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre de M. Alfred Corne, demeurant à Trégunc (Finistère), transmise par le préfet du Finistère au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 7 avril 1993, ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la lettre de M. Alfred Corne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci déclare n'avoir jamais entendu contester l'élection qui a eu lieu dans la 6e circonscription du département du Finistère ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, dans une lettre adressée le 2 avril 1993 au préfet du Finistère et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel, M. Corne déclare « former un recours préalable et gracieux tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de l'impossibilité » dans laquelle il se serait trouvé d'atteindre 5 p. 100 des voix et par voie de conséquence de pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de campagne ;
2. Considérant que dans une lettre en date du 2 mai 1993, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. Corne déclare qu'en formant ce « recours gracieux » il n'avait pas entendu contester l'élection de M. Jean-Yves Cozan acquise le 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère ; que, par suite, il n'y a lieu pour le conseil de statuer sur cette élection,
Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu de statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 juin 1993, page 8423
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1276.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
Recours tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'atteindre 5 % des voix et de pouvoir prétendre au remboursement des frais de propagande. Irrecevabilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.9. Non-lieu à statuer
Recours préalable en vue d'indemnisation et de remboursement des frais de propagande. Non-lieu à statuer.