Décision

Décision n° 93-1270 AN du 21 octobre 1993

A.N., Oise (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Apparu, demeurant à Paris (18e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Apparu, enregistrés comme ci-dessus les 24 mai 1993 et 9 août 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 7 juillet 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Apparu soutient que M. Malaize, candidat dans la 7e circonscription de l'Oise, a présenté un compte de campagne faisant apparaître un montant de dépenses inférieur au coût réel de sa campagne électorale et a ainsi enfreint les prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il demande au Conseil constitutionnel de déclarer M. Malaize inéligible pendant un an à compter de l'élection, en application de l'article L.O. 128 du code électoral ;

2. Considérant que la requête ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un candidat proclamé élu ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas saisi le Conseil constitutionnel du compte de campagne de M. Malaize, en vertu de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

3. Considérant que, dès lors, la requête de M. Apparu ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Pierre Apparu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15125
Recueil, p. 408
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1270.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.11. Candidat non élu
  • 8.3.5.11.1. Incompétence du Conseil constitutionnel

La requête dirigée contre un candidat non élu au motif que son compte de campagne ferait apparaître un montant de dépenses inférieur au coût réel de sa campagne ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un candidat élu. La Commission nationale des comptes et des financements politiques n'a pas saisi le Conseil constitutionnel du compte de campagne de ce candidat. La requête est irrecevable.

(93-1270 AN, 21 octobre 1993, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15125)
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