Décision

Décision n° 86-222 DC du 6 janvier 1987

Loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 1986 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales adoptée définitivement par le Parlement le 18 décembre 1986 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution a pour objet de conférer aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés auprès des organisations internationales, le droit à des majorations d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon ;

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469
Recueil, p. 7
ECLI : FR : CC : 1987 : 86.222.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.3. Répartition lois organiques / normes réglementaires

Loi organique ouvrant aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les organisation internationales un droit à des majorations d'ancienneté. Le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence en confiant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites de ces majorations (solution implicite).

(86-222 DC, 06 janvier 1987, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales.

(86-222 DC, 06 janvier 1987, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.6. Statut des magistrats

Loi organique ouvrant aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les organisations internationales un droit à des majorations d'ancienneté. Le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence en confiant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites de ces majorations (solution implicite).

(86-222 DC, 06 janvier 1987, cons. 1, Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique

Loi organique ouvrant aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés auprès des organisations internationales un droit à des majorations d'ancienneté. Le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites de ces majorations (solution implicite).

(86-222 DC, 06 janvier 1987, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.2. Avancement
  • 12.2.3.2.2. Ancienneté

Loi organique ouvrant aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés auprès des organisations internationales un droit à des majorations d'ancienneté. Le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites de ces majorations (solution implicite).

(86-222 DC, 06 janvier 1987, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 et 13 janvier 1987, page 469)
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