Décision

Décision n° 86-1019/1024 SEN du 3 février 1987

Sénat, Rhône
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête n° 86-1019 présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant 12 rue du 24-Avril 1915 à Décines, Rhône, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'élection de MM. Francisque Collomb et Franck Sérusclat élus sénateurs du Rhône le 28 septembre 1986 ;

Vu la requête n° 86-1024 présentée par M. Alfred Gerin, vice-président du conseil général du Rhône, maire d'Ampuis, enregistrée le 8 octobre 1986 à la préfecture du Rhône et tendant à l'annulation de l'élection sénatoriale du 28 septembre 1986 dans le département du Rhône ;

Vu les observations en défense présentées par M. René Trégouet, MM. Franck Sérusclat, Roland Bernard et Emmanuel Hamel, sénateurs, enregistrées les 30 et 31 octobre et 4 novembre 1986, et les observations en réplique présentées par M. Alfred Gerin, enregistrées le 9 décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 28 novembre 1986, et les réponses à ces observations présentées par MM. René Trégouet et Emmanuel Hamel, sénateurs, enregistrées les 5 et 8 décembre 1986, et par M. Alfred Gerin, enregistrées le 9 décembre 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Sarkissian et de M. Gerin sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la recevabilité de la requête de M. Sarkissian :

2. Considérant que la requête de M. Sarkissian n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'est donc pas recevable ;

Sur la requête de M. Gerin :

3. Considérant que le document dénommé « Tableau de bord de votre commune », distribué à 266 maires de communes de moins de 10 000 habitants du département du Rhône par une association que présidait l'un des candidats en présence ne contenait que des indications statistiques, présentées sous forme de tableaux et de graphiques, relatives à l'évolution des recettes et des dépenses et aux caractéristiques financières de ces communes ; que, même si certaines données relatives à l'exercice 1985 avaient été communiquées à l'association en question, à sa demande, par des agents des services de l'Etat avant que ces chiffres ne fassent l'objet d'une diffusion générale, la distribution de ce document, établi à partir de données légalement accessibles au public, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. Gerin n'est donc pas fondé à demander l'annulation des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département du Rhône ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Sarkissian et de M. Gerin doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Jacques Sarkissian et de M. Alfred Gerin sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 1987, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 4 février 1998, page 1295
Recueil, p. 20
ECLI : FR : CC : 1987 : 86.1019.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.15. Autres irrégularités

Document distribué à 266 maires de communes de moins de 10 000 habitants du département par une association présidée par l'un des candidats en présence ne contenant que des indications statistiques relatives à l'évolution des recettes et des dépenses et aux caractéristiques financières de ces communes. La distribution de ce document, établi à partir de données légalement accessibles au public n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, même si certaines données ont été communiquées à l'association, à sa demande, par des agents des services de l'État avant qu'elles ne fassent l'objet d'une diffusion générale.

(86-1019/1024 SEN, 03 février 1987, cons. 3, Journal officiel du 4 février 1998, page 1295)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
  • 8.4.5.3.3.1. Utilisation des moyens de l'administration

Document établi à partir de données légalement accessibles au public, dont certaines ont été communiquées à l'un des candidats en présence, à sa demande, par des agents des services de l'État avant qu'elles ne fassent l'objet d'une diffusion générale. La distribution de ce document à 266 maires de communes de moins de 10 000 habitants du département par l'un des candidats en présence ne contenant que des indications statistiques relatives à l'évolution des recettes et des dépenses et aux caractéristiques financières de ces communes n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(86-1019/1024 SEN, 03 février 1987, cons. 3, Journal officiel du 4 février 1998, page 1295)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.5. Formes de la requête
  • 8.4.8.5.3. Motivation

Irrecevabilité d'une requête qui n'est assortie d'aucun grief.

(86-1019/1024 SEN, 03 février 1987, cons. 2, Journal officiel du 4 février 1998, page 1295)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(86-1019/1024 SEN, 03 février 1987, cons. 1, Journal officiel du 4 février 1998, page 1295)
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