Décision n° 86-995 AN du 1er avril 1986
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Marie-Joseph Ferlay, demeurant au Chaffal, Drôme, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et appelant l'attention sur le déroulement des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 au bureau de vote du Chaffal ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection de parlementaires ;
2. Considérant que le requérant se borne à signaler diverses irrégularités touchant à l'organisation matérielle d'un bureau de vote mais ne conclut pas à l'annulation de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Ferlay est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Marie-Joseph Ferlay est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.
Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.995.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés