Décision n° 81-940 AN du 10 juillet 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant la ;
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Renhac et Mme Fernande Becker, épouse Renhac, demeurant à la ferme du Gazon Vert, à Stockensohn (Haut-Rhin), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la 3 ° circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme Renhac se bornent à alléguer que leur carte électorale ne leur a pas été délivrée à domicile, comme l'eût exigé le respect des prescriptions de l'article R. 25 du code électoral ;
2. Considérant qu'à le supposer établi, le fait invoqué n'aurait pu, manifestement, exercer aucune influence sur le résultat de l'élection ;
Décide :
Article premier :
La requête présentée par M. Paul Renhac et par Mme Fernande Becker, épouse Renhac, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1979
Recueil, p. 119
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.940.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable