Décision n° 81-909 AN du 10 juillet 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée et signée par M. Bernard WERBROUCK, demeurant à Artix, enregistrée le 12 juin 1981 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, par laquelle M. Bernard WERBROUCK déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste CAZALET critique « les pratiques illégales qui auraient été mises en oeuvre pour la propagande électorale de MM. PRAT et LACLAU » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : « les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs-auteurs » la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de là que la requête signée par M. WERBROUCK, déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste CAZALET, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard WERBROUCK est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERYILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL,.SEGALAT,.PÉRETTI.
Journal officiel du 14 juilet 1981, page 1978
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.909.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant