Décision

Décision n° 73-637 AN du 21 novembre 1973

A.N., Corse (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Paul Giacomi, demeurant à Casamozza, commune de Lucciana (Corse), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil. statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée. nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Zuccarelli, député, lesdites observations enregistrées le 27 septembre 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M.Giacomi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 octobre 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Zuccarelli, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 octobre 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 2 juillet 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de ce que les résultats du scrutin ne sauraient exprimer le choix réel des électeurs dès lors que les habitants de vingt-cinq communes, représentant 5.679 électeurs inscrits, n'ont pu prendre part au vote par suite des intempéries :

1. Considérant, d'une part, que si, dans douze communes de la circonscription, les bureaux de vote n'ont pu être ouverts, le jour du scrutin, par suite de très abondantes chutes de neige, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors qu'il était matériellement impossible de procéder aux opérations électorales dans les communes dont s'agit ;

2. Considérant, d'autre part, que la commission de recensement général des votes a à bon droit estimé que si, dans treize autres communes de la circonscription, également éprouvées par les chutes de neige et représentant 2.330 électeurs inscrits. aucune certitude ne pouvait être rapportée quant à la réalité des opérations électorales, cette circonstance ne pouvait en tout état de cause avoir altéré le sens du scrutin dès lors que 3.822 suffrages séparaient le candidat proclamé élu de son adversaire ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté le déroulement du scrutin :

3. Considérant, en premier lieu, que le transfert du bureau de vote de la commune de Sainte-Lucie-de-Moriani, en un lieu autre que celui dans lequel il se tenait traditionnellement, avait été approuvé par un arrêté dit préfet de la Corse en date du 24 août 1972 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ce transfert constituerait une manoeuvre ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. Giacomi soutient qu'à Prunelli-di-Casaconi les résultats inscrits au procès-verbal ne correspondaient pas aux résultats proclamés à la fin du dépouillement, cette allégation n'est démontrée par aucune pièce du dossier ; que le requérant n'établit pas que ledit procès-verbal, lequel a été signé par l'ensemble, des membres du bureau, serait erroné ; qu'enfin, le maire de la commune n'avait pas à signer ledit procès-verbal dès lors qu'il n'était pas membre du bureau ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement aux affirmations du requérant, le juge d'instance de Bastia a bien statué, dans les délais légaux, sur les cas litigieux, à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif, du tableau rectificatif des électeurs de la ville de Bastia ; que, si au cinquième bureau de cette ville le procès-verbal, du type AM - transmis à la préfecture n'est pas le procès-verbal, du type A, initialement signé par les membres du bureau, cette circonstance n'a pu entacher d'irrégularité le scrutin dès lors que, d'une part, seul un procès-verbal du type A M pouvait être établi pour cette commune et que, d'autre part, il n'est pas contesté que les résultats inscrits sur les deux procès-verbaux sont identiques ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les allégations du requérant, selon lesquelles de nombreux électeurs de Bastia-ville auraient voté sans produire de pièces d'identité et qu'aucun assesseur de sa tendance n'aurait été admis à tenir ou à vérifier les listes d'émargement, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que d'ailleurs les procès-verbaux ne comportent à cet égard aucune réclamation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si des banderoles apposées sur la permanence du candidat proclamé élu le présentaient, à la veille du premier tour, comme appartenant au « parti radical socialiste U. R. D. G. », cette circonstance n'a pas été, en l'espèce. de nature à tromper une partie de l'électorat et à altérer ainsi les résultats du scrutin ;

Sur les irrégularités qui entacheraient les votes par correspondance :,

8. Considérant que les allégations du requérant en ce qui concerne l'irrégularité des votes par correspondance dans les communes de Bastia, Pietracorbara, Sisco, Pietralba, Morsiglia et Canari ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'en admettant même que des irrégularités aient pu entacher les votes par correspondance émis dans les autres communes mentionnées par le requérant, ces irrégularités n'auraient pu modifier le sens du scrutin dès lors que le nombre total de ces votes est très inférieur à l'écart des voix séparant le candidat proclamé élu de son adversaire ;

Sur la régularité de la proclamation des résultats :

9. Considérant que, si le recensement général des votes de la circonscription n'a pu être achevé que le 14 mars 1973 à 17 heures, alors qu'il aurait du être terminé le 12 à minuit, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité le scrutin dès lors que, d'une part, les perturbations graves occasionnées par l'interruption des communications dans une partie de la circonscription justifient un tel retard et que, d'autre part, en tout état de cause, l'élection d'un député résulte non de la proclamation des résultats. mais du nombre des suffrages qu'il a obtenus ;

10. Considérant que de ce qui précède, il résulte que la requête de M. Giacomi doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Giacomi est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Florct, Chatenet, Luchaire.

Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581
Recueil, p. 194
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.637.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Banderoles sur la permanence d'un candidat le présentant comme appartenant au " Parti radical-socialiste URDG ". Circonstance n'ayant pas été de nature, en l'espèce, à tromper une partie de l'électorat.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 7, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

La circonstance que des bureaux de vote n'aient pu être ouverts en raison des chutes de neige n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors qu'il était matériellement impossible de procéder aux opérations électorales. Le transfert d'un bureau de vote, approuvé par un arrêté du préfet très antérieurement au scrutin, ne constitue pas une manœuvre.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 1, 3, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Allégations selon lesquelles, d'une part, de nombreux électeurs auraient voté sans contrôle d'identité et, d'autre part, aucun assesseur de la tendance du requérant n'aurait pu tenir ou vérifier les listes d'émargement. Non retenues en l'absence de précision ou de réclamation au procès-verbal.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 6, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance

Allégations concernant des irrégularités dans les votes par correspondance non assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ou irrégularités n'étant pas de nature à modifier le sens du scrutin.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 8, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

Le fait que le recensement général des votes d'une circonscription n'ait été achevé que trois jours après le scrutin d'entache pas la régularité de celui-ci, dès lors que des circonstances extérieures justifient ce retard et que l'élection d'un député résulte non de la proclamation du résultat mais du nombre de suffrages obtenus.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 9, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Allégation selon laquelle un procès-verbal serait erroné. Non établie, ledit procès-verbal ayant été signé par tous les membres du bureau. Le maire d'une commune n'a pas à signer un procès-verbal s'il n'est pas membre du bureau. La transmission, à la préfecture, d'un procès-verbal d'un type différent de celui qui avait été signé par les membres du bureau, dès lors que seul un procès-verbal du type de celui qui a été envoyé pouvait être établi et que les résultats inscrits sur les deux procès-verbaux sont identiques, n'entache pas le scrutin d'irrégularité.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 4, 5, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.10. Interprétation des résultats

C'est à bon droit qu'une commission de recensement a estimé que la circonstance que la réalité des opérations électorales dans un certain nombre de communes n'était pas rapportée avec certitude était sans effet sur le sens du scrutin, dès lors que la différence des suffrages entre les deux candidats était supérieure au nombre d'électeurs inscrits dans ces communes. Le fait que le recensement général des votes d'une circonscription n'ait été achevé que trois jours après le scrutin n'entache pars la régularité de celui-ci, dès lors que les circonstances extérieures justifient ce retard et que l'élection d'un député résulte non de la proclamation du résultat mais du nombre de suffrages obtenus.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 2, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Allégations concernant des irrégularités dans les votes par correspondance non assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ou irrégularités n'étant pas de nature à modifier le sens du scrutin.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 8, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)

Allégations selon lesquelles, d'une part, de nombreux électeurs auraient voté sans contrôle d'identité et, d'autre part, aucun assesseur de la tendance du requérant n'aurait pu tenir ou vérifier les listes d'émargement. Non retenues en l'absence de précision ou de réclamation au procès-verbal.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 6, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités commises au cours du déroulement du scrutin. Ne peuvent être considérées comme établies si elles n'ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux des opérations électorales.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 6, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)

Allégations selon lesquelles, d'une part, de nombreux électeurs auraient voté sans contrôle d'identité et, d'autre part, aucun assesseur de la tendance du requérant n'aurait pu tenir ou vérifier les listes d'émargement. Non retenues en l'absence de précision ou de réclamation au procès-verbal.

(73-637 AN, 21 novembre 1973, cons. 6, Journal officiel du 25 novembre 1973, page 12581)
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