Décision n° 68-540 AN du 31 octobre 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Gerty Archimède, demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Gaston Feuillard, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme Archimède, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Feuillard, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le moyen tiré de ce que des radiations massives auraient été opérées sur la liste électorale de Basse-Terre, sans avoir été notifiées aux intéressés :
1. Considérant que si des radiations ont été opérées dans la commune de Basse-Terre, les électeurs qui s'estimaient radiés à tort avaient la possibilité de présenter une réclamation au juge d'instance ; que, d'ailleurs, de telles réclamations ont été rejetées par celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen sus-énoncé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que les listes d'émargement de cinq communes n'auraient pas été soumises au visa du préfet :
2. Considérant qu'aucune disposition du Code électoral n'impose de façon générale de soumettre au visa du préfet les listes d'émargement, lesquelles sont constituées, aux termes de l'article R. 53 dudit Code, par des copies des listes électorales ; que si, par voie d'instruction, le préfet de la Guadeloupe, usant de ses pouvoirs, a prescrit que les listes d'émargement nouvellement établies soient visées par lui, il est constant qu'en l'espèce ces instructions ont été respectées, dès lors qu'aucune liste nouvelle d'émargement n'avait été établie dans les cinq communes en cause ; qu'enfin la requérante n'allègue pas que, dans lesdites communes, les listes d'émargement n'aient pas été conformes aux listes électorales ; que dans ces conditions le moyen doit être écarté ;
Sur les fraudes alléguées :
3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du nombre des voix obtenues entre le premier et le deuxième tour, par le candidat élu, dans les communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, soit anormal et notamment soit imputable à des causes autres que l'élimination de certains candidats du premier tour ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'au bureau du quartier d'Orléans à Saint-Martin, il aurait été trouvé deux cents enveloppes de plus que d'émargements, manque en fait ;
Sur les autres moyens de la requête :
4. Considérant que, si la requérante allègue que des pressions diverses, des tentatives de corruption et des consignes d'abstention auraient vicié le déroulement de la campagne électorale, ces allégations ne sauraient être retenues dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision ou d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la demande d'enquête :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'enquête demandée par Mme Archimède,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Archimède est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10562
Recueil, p. 108
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.540.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
8.3.1.1.1.2. Radiations
Radiations des listes électorales prétendues irrégulières dans une commune. Grief non retenu, les électeurs s'estimant radiés à tort ayant la possibilité de présenter des réclamations au juge d'instance qui, d'ailleurs, en a rejeté un certain nombre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.1. Absence d'irrégularités
Listes d'émargement non soumises au visa du préfet. Pas d'irrégularité, aucune disposition n'imposant un tel visa de manière générale et, en l'espèce, les listes n'étant pas nouvelles et le requérant n'alléguant pas qu'elles n'aient pas été conformes aux listes électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée
Accroissement, jugé anormal, du nombre de voix obtenues entre les deux tours, dans certaines communes, par le candidat élu. Grief écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que cet accroissement soit dû à des irrégularités ou à des causes autres que l'élimination de certains candidats du premier tour.