Décision n° 68-512 AN du 26 juillet 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Houglet, demeurant à Husseren-Wesserling (Haut-Rhin), ladite requête enregistrée le 28 juin 1968 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription du département du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alphonse Jenn, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l'élection au premier tour de scrutin de M. Jenn dans la troisième circonscription du Haut-Rhin, M. Houglet se borne à alléguer que diverses irrégularités auraient été commises dans la commune de Husseren-Wesserling lors de la clôture de la liste d'émargement ainsi qu'au cours des opérations de dépouillement ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de l'important écart existant entre d'une part, le nombre des voix qui s'étaient portées sur le nom de M. Jenn dans la commune susindiquée et qui étaient seules susceptibles d'être mises en cause par la requête susvisée et, d'autre part, les suffrages obtenus par celui-ci en sus de la majorité absolue, les irrégularités alléguées n'auraient pu, à les supposer établies, affecter le résultat de la consultation électorale ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Houglet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 11 août 1968, page 7845
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.512.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)
Irrégularités qui auraient été commises lors de la clôture de la liste d'émargement et des opérations de dépouillement invoquées pour une seule commune. Moyen non retenu car ces irrégularités n'auraient pas été de nature à modifier le résultat de la consultation, eu égard à la différence entre le nombre des voix recueillies, dans ladite commune, par le candidat élu et le nombre de suffrages obtenus par ce candidat en sus de la majorité absolue.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Irrégularités qui auraient été commises lors de la clôture de la liste d'émargement et des opérations de dépouillement invoquées pour une seule commune. Grief non retenu car ces irrégularités n'auraient pas été de nature à modifier le résultat de la consultation, eu égard à la différence entre le nombre des voix recueillis, dans ladite commune, par le candidat élu et le nombre de suffrages obtenus par ce candidat en sus de la majorité absolue.