Décision n° 67-424 AN du 11 mai 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et, notamment, son article 33 ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Malleville, demeurant 26, rue de Saint-Quentin, à Paris (10e), ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 10e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Chambaz, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 avril 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Malleville, ledit mémoire enregistré le 14 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Chambaz, ledit mémoire enregistré le 25 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, d'une part, que si M. Chambaz a fait apposer des affiches hors des panneaux réglementaires et s'il a fait diffuser une circulaire en sus de celle à laquelle il avait droit, ces procédés irréguliers de propagande n'ont pas, en l'espèce, exercé sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
2. Considérant, d'autre part, que si, dans la nuit précédant le second tour, une affiche a été apposée irrégulièrement qui invitait à « confirmer leur vote d'opposition » les électeurs d'un parti politique dont le candidat n'avait pas réuni le nombre de suffrages nécessaires pour se présenter à ce tour, cette irrégularité, dont il n'est pas établi qu'elle émane de M. Chambaz, ne saurait dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Malleville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Deschamps, Monnet Waline, Antonini, Gilbert-Jules, Michard-Pellissier, Luchaire.
Journal officiel du 21 mai 1967, page 5004
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.424.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
8.3.4.3.7. Recommandations " négatives "
Apposition dans la nuit précédant le second tour de scrutin d'une affiche invitant les électeurs d'un parti politique dont le candidat avait été éliminé au premier tour, à " confirmer leur vote d'opposition ". Irrégularité qui n'est pas de nature à exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin, L'origine de l'affiche n'étant d'ailleurs pas établie.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande