Décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 juillet 1967, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, par le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant par délégation du Premier ministre, du texte de la loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61 et 64, alinéas 3 et 4 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet, par les additions qu'elle apporte aux dispositions de la loi organique susmentionnée du 20 février 1967, d'une part, dans son article premier, l'introduction d'une modification de caractère purement rédactionnel, d'autre part, dans son article 2, l'instauration d'un ensemble de garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, conformément aux règles rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 janvier 1967 ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, est déclarée conforme à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 29 juillet 1967, page 7593
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.33.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
- 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège
Une disposition qui donne aux conseillers référendaires à l'expiration de dix années de service l'assurance de ne pouvoir être affectés dans une juridiction qu'en fonction des demandes qu'ils ont présentées ou à défaut, qui leur laisse le choix entre trois postes offerts, comporte des garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège.