Décision n° 64-32 L du 21 décembre 1964
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue à l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, en tant que celle-ci précise que l'application progressive du Plan comptable général, prévue par ledit article sera réalisée « dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que la disposition précitée, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, fixe uniquement le délai dans lequel doit être appliqué d'une façon progressive le Plan comptable général ; que ce délai n'est pas une condition déterminante de l'application de l'article 55 de la loi susvisée du 28 décembre 1959 ; que cette disposition ne met donc en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
La disposition contenue à l'article 55 de la loi susvisée n° 59-1472 du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, a le caractère réglementaire en tant qu'elle prévoit que l'application progressive du Plan comptable général sera réalisée « dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de République française.Journal officiel du 30 décembre 1964
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.32.L