Décision n° 62-258 AN du 15 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Lucien de Gracia, demeurant mairie d'Arcachon (Gironde), ladite requête enregistrée le 28 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 7e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Franck Cazenave, député, lesdites observations enregistrées le 18 septembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Cazenave dans la 7e circonscription de la Gironde, le requérant fait état d'une distribution gratuite de denrées faite, la veille du scrutin, aux employés d'une entreprise dirigée par un ami politique de l'élu, d'une erreur dans le recensement des votes au 1er bureau d'Arcachon et de diverses irrégularités d'affichage ;
2. Considérant qu'il n'est pas établi que la distribution gratuite de certaines denrées, faite selon une pratique en usage dans cette entreprise, ait été l'occasion de pressions sur les employés électeurs de nature à exercer une influence déterminante sur les conditions de la consultation ;
3. Considérant que l'erreur de recensement commise au 1er bureau d'Arcachon, qui n'a affecté qu'un nombre très limité de votes, n'a pas été de nature à modifier le résultat de l'élection ;
4. Considérant que, si diverses irrégularités de propagande telles que l'affichage hors des emplacements réservés, la lacération d'affiches adverses ou l'apposition sur celles-ci de banderoles de propagande ont été commises par le sieur Cazenave, il n'apparaît pas que ces irrégularités, qui ont d'ailleurs été commises également par le requérant lui-même, aient eu, en l'espèce, et eu égard à l'écart des voix entre les deux candidats en présence au deuxième tour, une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur de Gracia est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.
Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832
Recueil, p. 68
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.258.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers
Distribution gratuite de denrées faite, la veille du scrutin, aux employés d'une entreprise dirigée par un ami politique de l'élu. Il n'est pas établi que cette distribution, faite selon une pratique en usage dans cette entreprise, et dans ces lieux, ait été l'occasion de pressions sur les employés électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande